Procédures d'insolvabilité. Refonte

2012/0360(COD)

OBJECTIF : adopter à l'échelle de l'Union européenne de nouvelles règles en matière de procédures d'insolvabilité ayant des effets transfrontaliers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité.

CONTENU : le nouveau règlement vise à rendre les procédures d'insolvabilité transfrontières plus efficaces dans l'intérêt des débiteurs et des créanciers. Il adapte le règlement actuel sur l'insolvabilité à l'évolution des législations nationales sur l'insolvabilité introduites depuis l'entrée en vigueur du règlement en 2002.

Le règlement comprend des dispositions régissant la compétence pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité et d'actions qui découlent directement de procédures d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées. Il contient en outre des dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution de décisions rendues dans le cadre de ces procédures, ainsi que des dispositions concernant la loi applicable aux procédures d'insolvabilité. Par ailleurs, le règlement fixe des règles relatives à la coordination des procédures d'insolvabilité qui se rapportent à un même débiteur ou à plusieurs membres d'un même groupe de sociétés.

Champ d’application : le champ d'application du règlement a été étendu aux procédures qui favorisent le redressement d'entreprises économiquement viables mais en difficulté, et qui donnent une seconde chance aux entrepreneurs. Les nouvelles règles s'appliqueraient également:

  • aux procédures qui prévoient la restructuration d'un débiteur à un stade où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité;
  • aux procédures qui permettent au débiteur de conserver le contrôle total ou partiel de ses actifs et de ses affaires;
  • aux procédures prévoyant la décharge ou l'ajustement des dettes des consommateurs et des indépendants, par exemple en réduisant le montant à payer par le débiteur ou en allongeant le délai de paiement qui lui est accordé.

Compétence pour l'ouverture des procédures d'insolvabilité principales : le nouveau règlement stipule que les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité dite «principale».

Avant d'ouvrir une procédure d'insolvabilité, les juridictions devraient examiner si le centre des intérêts principaux du débiteur se situe effectivement dans leur ressort. Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire.

Le règlement contient en outre un certain nombre de garanties visant à empêcher la recherche frauduleuse ou abusive de la juridiction la plus favorable.

Dans tous les cas, si les circonstances suscitent des doutes quant à la compétence de la juridiction, celle-ci devrait exiger du débiteur un supplément de preuves à l'appui de ses allégations et, si la loi applicable aux procédures d'insolvabilité le permet, donner aux créanciers du débiteur l'occasion de présenter leur point de vue sur la question de la compétence.

Loi applicable : la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets serait, en principe, celle de l'État membre sur le territoire duquel cette procédure est ouverte. La loi de l'État d'ouverture déterminerait les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité.

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats de travail et sur les relations de travail seraient régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

Procédures secondaires : lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction compétente de cet autre État membre pourrait ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire. La loi applicable à la procédure d'insolvabilité secondaire serait celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte.

Afin de ne pas entraver la gestion efficace de la masse de l'insolvabilité, le règlement prévoit des situations spécifiques dans lesquelles la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devrait être en mesure, à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, de reporter ou de refuser l'ouverture d'une telle procédure.

Le règlement proposé autorise par exemple le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale à proposer aux créanciers locaux un engagement en vertu duquel ils seront traités, dans la procédure principale, comme si une procédure secondaire avait été ouverte. Si un tel engagement a été pris, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure secondaire pourrait refuser l'ouverture d'une telle procédure si elle a l'assurance que cet engagement protège correctement les intérêts généraux des créanciers locaux.

De plus, le règlement introduit certain nombre de règles relatives à la coopération et à la communication entre les acteurs intervenant dans la procédure principale et la procédure secondaire.

Registres d’insolvabilité : afin d'améliorer la communication d'informations aux créanciers et juridictions concernés et d'éviter l'ouverture de procédures d'insolvabilité parallèles, le règlement oblige les États membres à créer des registres d'insolvabilité contenant certaines informations sur le débiteur et le praticien de l'insolvabilité, ainsi que des informations relatives aux procédures d'insolvabilité.

Ces registres d'insolvabilité nationaux devraient être interconnectés et accessibles via le portail européen e-Justice, en conformité avec la législation européenne en matière de protection des données.

Groupes de sociétés : le règlement contient un ensemble de règles procédurales visant à assurer la gestion efficace des procédures d'insolvabilité qui concernent différentes entreprises faisant partie d'un groupe d'entreprises. Il comporte des dispositions particulières relatives à la coopération et à la communication entre les juridictions et les praticiens de l'insolvabilité intervenant dans des procédures d'insolvabilité ouvertes à l'encontre de membres de groupes de sociétés.

Clause de réexamen : au plus tard le 27 juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait soumettre un rapport relatif à l'application du règlement. Ce rapport serait accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.6.2015. Le règlement est applicable à partir du 26.6.2017 (à l’exception de certaines dispositions qui sont applicables à partir du 26.6.2016, du 26.6.2018 et du 26.6.2019).