OBJECTIF : revoir le système européen déchange de quotas démission (SEQE) de lUnion européenne afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions démissions et de favoriser les investissements dans les technologies à faibles émissions de carbone.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil a établi un système déchange de quotas démission de gaz à effet de serre dans lUnion (SEQE) afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes.
Afin de lutter contre le changement climatique et de remplir les objectifs de décarbonation à long terme de lUnion européenne qui consistent à réduire les émissions de 80% au moins dici à 2050, une étape importante a été franchie en octobre 2014 avec l'adoption, par le Conseil européen, du cadre d'action en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030.
La pierre angulaire du cadre d'action à l'horizon 2030 est lobjectif contraignant de réduction de lensemble des émissions de gaz à effet de serre de lUE dau moins 40% par rapport aux niveaux de 1990 dici à 2030. Pour atteindre cet objectif au moindre coût, les secteurs couverts par le SEQE de lUE devront réduire leurs émissions de 43% par rapport à 2005, tandis que les secteurs non couverts par le SEQE devront réduire les leurs de 30% par rapport à 2005.
Le Conseil européen a confirmé qu'un SEQE de l'UE efficace et réformé, doté dun instrument visant à stabiliser le marché, constituera le principal instrument européen pour atteindre cet objectif.
La présente proposition fait partie des dix priorités politiques de la Commission et constitue un élément important du cadre stratégique pour une Union de lénergie.
ANALYSE DIMPACT : lanalyse dimpact sappuie largement sur les conclusions de lanalyse dimpact approfondie relative au cadre d'action à lhorizon 2030, tout en mettant l'accent certains éléments méthodologiques spécifiques au SEQE qui navaient pas encore été évalués. Il s'agit notamment i) des mesures permettant de contrer le risque potentiel de fuite de carbone, ii) de la création d'un Fonds pour linnovation et d'un Fonds pour la modernisation, iii) de l'allocation à titre gratuit facultative pour moderniser le secteur de l'électricité dans les États membres à plus faible revenu, ainsi iv) que des aspects pour lesquels il est possible de tirer parti des enseignements acquis depuis 2013, tels que la validité des quotas d'émission, la préservation d'un registre fiable et sécurisé et le maintien de lexclusion facultative des petits émetteurs.
CONTENU : la proposition de directive constitue un premier texte législatif mettant en uvre le paquet «climat et énergie à lhorizon 2030» adopté par le Conseil européen en octobre 2014 en vue d'atteindre lobjectif de l'Union de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dau moins 40% par rapport aux niveaux de 1990 dici à 2030 dans un bon rapport coût-efficacité et de contribuer à limiter le réchauffement de la planète.
La directive 2003/87/CE établissant le SEQE de lUE restera en vigueur après 2020. La présente proposition:
La Commission propose en outre que les recettes générées par les échanges de droits démission soient utilisées par les pays de lUnion pour financer des actions visant à aider les pays tiers à sadapter aux effets du changement climatique.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : le SEQE de lUE génère des recettes considérables pour les budgets des États membres. C'est à ce titre principalement que la proposition a une incidence sur les administrations et les budgets nationaux. La sécurité du fonctionnement du registre de lUnion est financée par le budget de lUnion.
La proposition a aussi une incidence, d'ampleur limitée, sur le budget de lUnion - 14,639 millions EUR - mais celle-ci est totalement couverte par lactuel CFP 2014-2020.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.