Services de paiement dans le marché intérieur

2013/0264(COD)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté le rapport d’Antonio TAJANI (PPE, IT)  sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Soutenir la croissance et élargir le choix des consommateurs : depuis l’adoption de directive 2007/64/CE, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques qui mettent à l'épreuve le cadre actuel.

Le texte amendé souligne qu’il est crucial, pour soutenir la croissance économique de l'Union et pour que les consommateurs, les commerçants et toutes les entreprises puissent avoir le choix et bénéficier de services de paiement transparents afin de profiter pleinement des avantages du marché intérieur, de continuer à développer un marché intérieur intégré des paiements électroniques sûrs.

Les nouvelles règles devraient renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un plus large choix et une plus grande transparence des services de paiement, ainsi que par une plus grande confiance des consommateurs à l'égard d'un marché des paiements harmonisé.

Objet et champ d’application : la directive s’appliquerait :

  • aux établissements de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales, lorsque ces succursales sont situées dans l'Union, qu'il s'agisse de succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans l'Union ou hors de l'Union;
  • aux établissements de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE, y compris, une succursale d'un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l'Union et son siège hors de l'Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par la succursale sont liés à l'émission de monnaie électronique.

Exclusions : la directive ne s’appliquerait pas :

  • aux opérations de paiement proposées par un fournisseur de réseaux ou de services de communications électroniques pour un abonné au réseau ou au service: i) effectuées pour l'achat de contenu numérique et de services vocaux; ou ii) exécutées au moyen d'un dispositif électronique et imputées sur la facture correspondante dans le cadre d'activités caritatives ou pour l'achat de tickets. Les députés ont précisé les conditions de cette exclusion.
  • aux services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que les opérateurs de distributeurs automatiques se conforment à certaines exigences de transparence et que la clarté quant aux frais de retrait soit garantie.

Agrément en tant qu'établissement de paiement : les États membres devraient exiger des établissements qui demandent un agrément pour fournir des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes de paiement, qu'ils disposent d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, comme préalable à cet agrément.

L’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait émettre des orientations à l'intention des autorités compétentes concernant les critères permettant de déterminer le montant minimal de l'assurance de responsabilité civile professionnelle, en tenant compte de certains éléments précisés dans le texte modifié.

Les députés ont également introduit des dispositions en matière de contrôle de l'actionnariat.

Registre de l’ABE : pour accroître la transparence du fonctionnement des établissements de paiement qui sont agréés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou enregistrés auprès de celles-ci, y compris leurs agents, et pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble de l'Union, le public devrait avoir un accès aisé à la liste des entités fournissant des services de paiement. L'ABE devrait donc mettre en place et gérer un registre central dans lequel elle publie une liste comprenant les noms des entités fournissant des services de paiement. Les États membres devraient veiller à ce que les données qu'ils communiquent soient tenues à jour.

Le rapport a également renforcé les dispositions de la directive en ce qui concerne :

  • le règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres, grâce à l’assistance l'ABE le cas échéant,
  • la demande d'exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services : les députés ont, entre autres, précisé les informations à communiquer aux autorités compétentes de leur État membre d'origine par les établissements de paiement agréés souhaitant fournir des services de paiement pour la première fois dans un État membre autre que leur État membre d'origine ;
  • la surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d'établissement et la liberté de prestation de services ;
  • les mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires pour faire en sorte que les établissements de paiement concernés mettent fin à une situation irrégulière.

Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit : un nouvel article stipule que les États membres devraient veiller à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès devrait être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves.

Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement : les amendements portent principalement sur des questions telles que :

  • la limitation des frais applicables,
  • la confirmation immédiate, de la part du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, de la disponibilité des fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte sur le compte de paiement du payeur, pour autant que certaines conditions soient remplies ;
  • les règles relatives à l'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement;
  • les règles relatives à l'accès aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données en cas de services d'information sur les comptes ;
  • la limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement ;
  • les obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées ;
  • la responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées ;
  • les opérations de paiement dont le montant n'est pas connu à l'avance.

Protection des données et paiements plus sûrs : le texte amendé prévoit que les États membres devraient autoriser le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.  Les prestataires de services de paiement ne pourraient avoir accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.

Les prestataires de services de paiement devraient en outre établir des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. Pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement devraient appliquer l'authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

Obligation d'informer les consommateurs de leurs droits : dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur dans la directive, la Commission devrait produire une brochure électronique simple d'utilisation pour les utilisateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs en vertu de la directive.