Services de paiement dans le marché intérieur

2013/0264(COD)

Le Parlement européen a adopté par 578 voix pour, 29 voix contre et 52 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur et modifiant les directives 2002/65/CE, 2013/36/UE et 2009/110/CE et abrogeant la directive 2007/64/CE.

La position du Parlement européen arrêtée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition. Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur les points suivants.

Soutenir la croissance et élargir le choix des consommateurs : depuis l’adoption de directive 2007/64/CE, avec l'apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles, le marché des paiements de détail a connu d'importantes innovations techniques qui rendent nécessaire le réexamen du cadre juridique de l'Union régissant les services de paiement.

La nouvelle directive devrait viser à garantir la continuité du marché, en permettant aux prestataires de services déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, indépendamment du modèle commercial qu'ils appliquent, de proposer leurs services dans un cadre réglementaire clair et harmonisé.

Les nouvelles règles, complétées par le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil qui instaure des règles concernant la facturation des commissions d'interchange sur les opérations de paiement liées à une carte, devraient renforcer l'efficacité du système de paiement dans son ensemble et se traduire par un plus large choix et une plus grande transparence des services de paiement, tout en garantissant la sécurité des opérations de paiement et la protection des consommateurs.

Objet et champ d’application : la directive s’appliquerait :

  • aux établissements de crédit au sens du règlement (UE) n° 575/2013, y compris leurs succursales, lorsque ces succursales sont situées dans l'Union, qu'il s'agisse de succursales d'établissements de crédit ayant leur siège dans l'Union ou hors de l'Union;
  • aux établissements de monnaie électronique au sens de la directive 2009/110/CE, y compris, une succursale d'un tel établissement, lorsque celle-ci est située dans l'Union et son siège hors de l'Union, dans la mesure où les services de paiement fournis par la succursale sont liés à l'émission de monnaie électronique.

La directive devrait également couvrir : i) les services d'information sur les comptes qui permettent à l'utilisateur de services de paiement d'avoir immédiatement une vue d'ensemble de sa situation financière à un moment donné ; ii) les services d'initiation de paiement qui permettent au prestataire de services d'initiation de paiement d'assurer au bénéficiaire que le paiement a été initié, dans le but d'inciter le bénéficiaire à livrer les biens ou fournir les services sans retard injustifié.

Exclusions : l’exclusion relative à certaines opérations de paiement au moyen d'un système informatique ou de télécommunications devrait concerner spécifiquement les micropaiements effectués pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux. Une référence aux opérations de paiement effectuées pour l'achat de tickets électroniques a également été introduite.

La directive ne s’appliquerait pas aux services de retrait d'espèces proposés, au moyen de distributeurs automatiques de billets, par des prestataires agissant pour le compte d'un ou de plusieurs émetteurs de cartes, qui ne sont pas parties au contrat-cadre avec le client retirant de l'argent d'un compte de paiement, à condition que les opérateurs de distributeurs automatiques se conforment à certaines exigences de transparence et que la clarté quant aux frais de retrait soit garantie.

Agrément en tant qu'établissement de paiement : les États membres devraient exiger des établissements qui demandent un agrément pour fournir des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes de paiement, qu'ils disposent d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, comme préalable à cet agrément.

En vue d’accroître la transparence du fonctionnement des établissements de paiement et de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans l'ensemble, l’Autorité bancaire européenne (ABE) devrait mettre en place un registre central dans lequel  serait publiée une liste comprenant les noms des entités fournissant des services de paiement.

Le Parlement a également renforcé les dispositions de la directive en ce qui concerne :

  • le contrôle de l'actionnariat dans les établissements de paiement ;
  • le règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres, grâce à l’assistance l'ABE le cas échéant,
  • la demande d'exercice du droit d'établissement et de la liberté de prestation de services ;
  • la surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d'établissement et la liberté de prestation de services ;
  • les mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires pour faire en sorte que les établissements de paiement concernés mettent fin à une situation irrégulière.

Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit : un nouvel article stipule que les États membres devraient veiller à ce que les établissements de paiement aient un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès devrait être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L'établissement de crédit devrait communiquer à l'autorité compétente les raisons de tout refus.

Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement : les amendements portent principalement sur des questions telles que :

  • la limitation des frais applicables : pour les opérations de paiement effectuées à l'intérieur de l'Union, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l'Union ou lorsque l'unique prestataire de services de paiement intervenant dans l'opération de paiement est situé dans l'Union, le bénéficiaire devrait payer les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur payer les frais prélevés par le sien ;
  • la confirmation immédiate, de la part du prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, de la disponibilité des fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte sur le compte de paiement du payeur, pour autant que certaines conditions soient remplies ;
  • les règles relatives à l'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement;
  • les règles relatives à l'accès aux données des comptes de paiement et à l'utilisation de ces données en cas de services d'information sur les comptes ;
  • la limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement : un prestataire de services de paiement gestionnaire d’un compte ne pourrait refuser à un prestataire de services d'information sur les comptes l'accès à un compte de paiement que pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux et notifiées à l’autorité compétente ;
  • les obligations de l'utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement et aux données de sécurité personnalisées ;
  • la responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées : dans ce cas, le prestataire de services de paiement devrait immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur.

Protection des données et paiements plus sûrs : le texte amendé prévoit que les États membres devraient autoriser le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.  Les prestataires de services de paiement ne pourraient avoir accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.

Les prestataires de services de paiement devraient en outre établir des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. Pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement devraient appliquer l'authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

En toute hypothèse, tous les services de paiement proposés par voie électronique devraient être sécurisés, grâce à des technologies permettant de garantir une authentification sûre de l'utilisateur et de réduire, dans toute la mesure du possible, les risques de fraude.

Obligation d'informer les consommateurs de leurs droits : dans les deux ans suivant la date d'entrée en vigueur dans la directive, la Commission devrait produire une brochure électronique simple d'utilisation pour les utilisateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs en vertu de la directive.