Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)

2011/0202(COD)

La Commission a présenté un rapport sur les exigences de fonds propres pour les obligations garanties.

L’article 503 du règlement (UE) nº 575/2013 (le «CRR») prévoit que la Commission présente un rapport sur un certain nombre de points concernant les exigences de fonds propres réglementaires applicables, en vertu du CRR, aux obligations garanties, en tenant compte des recommandations formulées par l’Autorité bancaire européenne (ABE).

Pour rappel, les obligations garanties sont des titres de créance émis par des établissements de crédit et garantis par un panier d’actifs cantonnés (le «panier de couverture» ou les «actifs de couverture») auquel les détenteurs des obligations, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours. Dans le même temps, les détenteurs de ces obligations ont également un droit de recours à l’égard de l’entité émettrice ou de ses entités affiliées pour tout montant résiduel non couvert par la liquidation des actifs de couverture.

Cette caractéristique de «double protection» contribue à faire des obligations garanties des titres de créance à faible risque, justifiant le traitement favorable qui leur est réservé en termes d’exigences de fonds propres. Les établissements de crédit qui investissent dans des obligations garanties remplissant les conditions prévues à l’article 129 du CRR sont autorisés à détenir moins de fonds propres réglementaires en lien avec ces instruments que pour des titres de créance de premier rang non garantis. Ces moindres exigences de fonds propres sont nommées «pondérations préférentielles» dans le CRR.

Le rapport examine quatre points :

1) Adéquation des pondérations préférentielles pour les obligations garanties : l’ABE estime que, compte tenu des bonnes performances historiques des obligations garanties en termes de défaillance ou de pertes dans l’UE, du mécanisme de double protection dont elles bénéficient, de la surveillance publique particulière dont elles font l’objet et des conditions d’éligibilité prévues par l’article 129 du CRR, la pondération préférentielle prévue à l’article 129 du CRR constitue, en principe, un traitement approprié.

La Commission est d’accord avec la recommandation de l’ABE et formule l’avis suivant :

  • les pondérations préférentielles devraient continuer à être appliquées uniformément à toutes les obligations garanties éligibles, sans distinction entre catégories d’actifs ni entre États membres d’origine ;
  • les obligations d’information à l’égard des investisseurs, qui font partie des critères d’éligibilité de l’article 129 du CRR, ne devraient pas être modifiées à ce stade ;
  • à ce stade, il convient de ne pas modifier l’article 129 du CRR eu égard au risque auquel les autres créanciers de l’établissement émetteur sont exposés.

Afin de justifier le maintien de l’existence du traitement prudentiel préférentiel, l’ABE recommande une plus grande harmonisation entre les législations nationales en matière d’obligations garanties. La Commission a l’intention de demander l’avis des parties prenantes sur l’opportunité et la nature d’un cadre européen intégré potentiel pour les obligations garanties, par le biais d’un document de consultation spécifique sur les obligations garanties, comme il a été annoncé dans le Livre vert sur l’Union des marchés de capitaux le 18 février.

2)  Adéquation des pondérations préférentielles pour les prêts garantis par des avions : suivant la recommandation de l’ABE, la Commission n’entend pas, à ce stade, faire de propositions visant à modifier l’article 129 du CRR afin d’inclure les prêts garantis par des avions parmi les actifs éligibles.

La Commission a toutefois l’intention de solliciter l’avis des parties prenantes concernant le traitement approprié des titres adossés à des prêts qui financent des activités non financières (ce qui couvrirait non seulement les avions, mais aussi les navires et les PME).

3) Adéquation des pondérations préférentielles pour les prêts immobiliers résidentiels : l’ABE conclut qu’il y a lieu de maintenir les prêts immobiliers résidentiels assortis d’une garantie dans le champ d’application du traitement de la pondération préférentielle. Elle juge toutefois qu’il serait utile d’envisager d’inclure, outre les critères d’éligibilité prévus à l’article 129, paragraphe 1, point e) du CRR, deux critères supplémentaires.

La Commission est d’avis qu’il y a lieu de continuer à traiter les prêts immobiliers résidentiels garantis éligibles en tant qu’actifs éligibles. En ce qui concerne les critères d’éligibilité supplémentaires que l’ABE recommande d’ajouter, le premier fait déjà partie des critères d’éligibilité prévus à l’article 129 du CRR. La Commission prévoit de demander l’avis des parties prenantes sur le deuxième critère supplémentaire.

4) Réexamen de la dérogation prévue à l’article 496 du CRR : l’article 496 du CRR prévoit une dérogation à la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des FCC français ou les instruments de titrisation équivalents fixée à l’article 129, paragraphe 1, points d) et f), du CRR, qui peut être accordée aux établissements de crédit par les autorités compétentes jusqu’au 31 décembre 2017.

L’ABE exprime des réserves prudentielles d’ordre général quant à l’utilisation d’instruments de titrisation en tant qu’actifs de couverture au-delà du seuil de 10 % susmentionné. C’est pourquoi elle préconise de mettre fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation à la limite de 10 % concernant les parts privilégiées prévue par l’article 496 du CRR.      

La Commission va examiner les réponses des parties prenantes au document de consultation sur les obligations garanties avant de décider de laisser échoir la dérogation prévue à l’article 496, de la rendre permanente ou de la remplacer par un cadre pour les obligations garanties prévoyant éventuellement des dispositions sur les structures d’obligations garanties adossées à des instruments de titrisation.

Il en va de même pour la question de l’application de la dérogation prévue à l’article 496 à d’autres formes d’obligations garanties, en particulier aux structures de regroupement d’obligations garanties. La Commission a l’intention de poursuivre les consultations avec les parties prenantes en ce qui concerne le traitement juridique et réglementaire des structures d’obligations garanties mettant en commun des actifs de couverture initiés ou émis par d’autres émetteurs. Les structures recourant à des obligations garanties émises à des fins de financement intragroupe, telles qu’elles sont utilisées à l’heure actuelle, doivent être considérées comme faisant partie de ce débat.