La Commission a présenté un rapport sur les exigences de fonds propres pour les obligations garanties.
Larticle 503 du règlement (UE) nº 575/2013 (le «CRR») prévoit que la Commission présente un rapport sur un certain nombre de points concernant les exigences de fonds propres réglementaires applicables, en vertu du CRR, aux obligations garanties, en tenant compte des recommandations formulées par lAutorité bancaire européenne (ABE).
Pour rappel, les obligations garanties sont des titres de créance émis par des établissements de crédit et garantis par un panier dactifs cantonnés (le «panier de couverture» ou les «actifs de couverture») auquel les détenteurs des obligations, en tant que créanciers privilégiés, peuvent directement avoir recours. Dans le même temps, les détenteurs de ces obligations ont également un droit de recours à légard de lentité émettrice ou de ses entités affiliées pour tout montant résiduel non couvert par la liquidation des actifs de couverture.
Cette caractéristique de «double protection» contribue à faire des obligations garanties des titres de créance à faible risque, justifiant le traitement favorable qui leur est réservé en termes dexigences de fonds propres. Les établissements de crédit qui investissent dans des obligations garanties remplissant les conditions prévues à larticle 129 du CRR sont autorisés à détenir moins de fonds propres réglementaires en lien avec ces instruments que pour des titres de créance de premier rang non garantis. Ces moindres exigences de fonds propres sont nommées «pondérations préférentielles» dans le CRR.
Le rapport examine quatre points :
1) Adéquation des pondérations préférentielles pour les obligations garanties : lABE estime que, compte tenu des bonnes performances historiques des obligations garanties en termes de défaillance ou de pertes dans lUE, du mécanisme de double protection dont elles bénéficient, de la surveillance publique particulière dont elles font lobjet et des conditions déligibilité prévues par larticle 129 du CRR, la pondération préférentielle prévue à larticle 129 du CRR constitue, en principe, un traitement approprié.
La Commission est daccord avec la recommandation de lABE et formule lavis suivant :
Afin de justifier le maintien de lexistence du traitement prudentiel préférentiel, lABE recommande une plus grande harmonisation entre les législations nationales en matière dobligations garanties. La Commission a lintention de demander lavis des parties prenantes sur lopportunité et la nature dun cadre européen intégré potentiel pour les obligations garanties, par le biais dun document de consultation spécifique sur les obligations garanties, comme il a été annoncé dans le Livre vert sur lUnion des marchés de capitaux le 18 février.
2) Adéquation des pondérations préférentielles pour les prêts garantis par des avions : suivant la recommandation de lABE, la Commission nentend pas, à ce stade, faire de propositions visant à modifier larticle 129 du CRR afin dinclure les prêts garantis par des avions parmi les actifs éligibles.
La Commission a toutefois lintention de solliciter lavis des parties prenantes concernant le traitement approprié des titres adossés à des prêts qui financent des activités non financières (ce qui couvrirait non seulement les avions, mais aussi les navires et les PME).
3) Adéquation des pondérations préférentielles pour les prêts immobiliers résidentiels : lABE conclut quil y a lieu de maintenir les prêts immobiliers résidentiels assortis dune garantie dans le champ dapplication du traitement de la pondération préférentielle. Elle juge toutefois quil serait utile denvisager dinclure, outre les critères déligibilité prévus à larticle 129, paragraphe 1, point e) du CRR, deux critères supplémentaires.
La Commission est davis quil y a lieu de continuer à traiter les prêts immobiliers résidentiels garantis éligibles en tant quactifs éligibles. En ce qui concerne les critères déligibilité supplémentaires que lABE recommande dajouter, le premier fait déjà partie des critères déligibilité prévus à larticle 129 du CRR. La Commission prévoit de demander lavis des parties prenantes sur le deuxième critère supplémentaire.
4) Réexamen de la dérogation prévue à larticle 496 du CRR : larticle 496 du CRR prévoit une dérogation à la limite de 10 % concernant les parts privilégiées émises par des FCC français ou les instruments de titrisation équivalents fixée à larticle 129, paragraphe 1, points d) et f), du CRR, qui peut être accordée aux établissements de crédit par les autorités compétentes jusquau 31 décembre 2017.
LABE exprime des réserves prudentielles dordre général quant à lutilisation dinstruments de titrisation en tant quactifs de couverture au-delà du seuil de 10 % susmentionné. Cest pourquoi elle préconise de mettre fin, après le 31 décembre 2017, à la dérogation à la limite de 10 % concernant les parts privilégiées prévue par larticle 496 du CRR.
La Commission va examiner les réponses des parties prenantes au document de consultation sur les obligations garanties avant de décider de laisser échoir la dérogation prévue à larticle 496, de la rendre permanente ou de la remplacer par un cadre pour les obligations garanties prévoyant éventuellement des dispositions sur les structures dobligations garanties adossées à des instruments de titrisation.
Il en va de même pour la question de lapplication de la dérogation prévue à larticle 496 à dautres formes dobligations garanties, en particulier aux structures de regroupement dobligations garanties. La Commission a lintention de poursuivre les consultations avec les parties prenantes en ce qui concerne le traitement juridique et réglementaire des structures dobligations garanties mettant en commun des actifs de couverture initiés ou émis par dautres émetteurs. Les structures recourant à des obligations garanties émises à des fins de financement intragroupe, telles quelles sont utilisées à lheure actuelle, doivent être considérées comme faisant partie de ce débat.