Production biologique et étiquetage des produits biologiques

2014/0100(COD)

La commission de l'agriculture et du développement rural a adopté le rapport de Martin HÄUSLING (Verts/ALE, DE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, modifiant le règlement (UE) n° XXX/XXX du Parlement européen et du Conseil [règlement sur les contrôles officiels] et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, modifie la proposition de la Commission comme suit.

Champ d'application, définitions et principes : les députés ont demandé que les principes et méthodes de la production biologique s'appliquent tout au long du processus d'agriculture et de production biologique. Outre les principes de la production biologique, le règlement devrait couvrir également son contrôle et sa certification et énoncer les règles régissant la transformation, la distribution et les contrôles de la production biologique.

Le règlement devrait servir de base au développement durable de la production biologique et de ses répercussions positives sur l'environnement et la santé publique, tout en garantissant le fonctionnement efficace du marché intérieur et une concurrence loyale, et contribuer ainsi à assurer aux agriculteurs un salaire correct, à renforcer la confiance des consommateurs et à protéger les intérêts des consommateurs.

Les amendements concernent également les définitions nécessaires pour clarifier des dispositions et des listes positives de substances autorisées prévues dans les annexes. Ils énumèrent une série de produits provenant de l'agriculture, y compris l'aquaculture et l'apiculture, auxquels le règlement devrait s’appliquer pour autant que ces produits soient produits, préparés, étiquetés distribués, mis sur le marché de l'Union, importés dans l'Union ou exportés de l'Union en tant que produits biologiques. Les collectivités et les restaurants devraient aussi relever du règlement à l'examen.

Objectifs et principes : le règlement ne devrait pas seulement traiter des principes, mais aussi des objectifs de l'agriculture, de la transformation et de la distribution biologiques. Ces objectifs généraux devraient consister notamment dans:

  • le respect des systèmes et cycles naturels et le maintien et l’amélioration de la santé du sol, de l'eau, des végétaux et des animaux, ainsi que de l'équilibre entre ceux-ci;
  • la mise en place d'une gestion des procédés biologiques selon des méthodes qui : i) préservent la fertilité à long terme des sols ; ii) contribuent à atteindre un niveau élevé de biodiversité; iii) contribuent à un environnement non toxique; iv) font une utilisation responsable de l'énergie et de l'eau ; v) respectent des normes élevées en matière de bien-être animal.

La production biologique devrait : i) préserver la santé des végétaux et des animaux ; ii) exclure les denrées alimentaires contenant des nanomatériaux manufacturés de manière artificielle ou consistant en de tels nanomatériaux; iii) maintenir, dans la production aquacole, la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels ; iv) produire des produits animaux biologiques issus d'animaux qui, tout au long de leur vie, sont élevés dans des exploitations biologiques.

Règles de production générales : les opérateurs devraient également se conformer aux règles de production générales suivantes :

  • interdiction du recours au clonage animal et de l'élevage d'animaux polyploïdes obtenus artificiellement sont interdits ;
  • mesures préventives prises, si nécessaire, à toutes les étapes de la production, de la préparation et de la distribution;
  • amélioration des performances environnementales des opérateurs économiques, de façon à préserver la biodiversité et à contribuer à l'atténuation du changement climatique par des moyens tels que la séquestration du carbone, en fixant des cibles à leurs performances.

Exploitations mixtes : par dérogation aux règles générales, une exploitation pourrait être divisée en unités de production clairement distinctes qui sont soit conformes au règlement soit vouées à une production non biologique, à condition, entre autres, que des mesures aient été prises afin d'assurer la séparation permanente des produits issus de chaque unité concernée. De plus, les députés ont soutenu la certification de groupe pour les petits agriculteurs afin de leur faciliter la vie et d'en attirer davantage à se tourner vers l'agriculture biologique.

Interdiction de l'utilisation d'OGM : l'utilisation d'OGM étant interdite dans le cadre de la production biologique, les opérateurs devraient être en mesure de prouver qu'ils n'ont pas utilisé de produits non biologiques obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.

Mesures de précaution visant à prévenir tout manquement au règlement : le texte amendé prévoit que les opérateurs devraient prendre toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter l'utilisation de procédés non autorisés et la présence de produits ou de substances non autorisés dans la production biologique.

Si une autorité ou un organisme de contrôle détecte la présence d'une procédure, d'un produit ou d'une substance non autorisé dans la production biologique, elle devrait interdire que ce produit soit commercialisé avec une mention du mode de production biologique tant que l'autorité ou l'organisme n'est pas convaincu que les soupçons n'ont plus lieu d'être.

De même, les États membres devraient prendre des mesures de précaution :

  • afin d'éviter toute contamination accidentelle échappant au contrôle des opérateurs biologiques par des produits ou des substances non autorisés provenant de pratiques agricoles conventionnelles ou d'autres pratiques non biologiques;
  • lorsque les autorités de contrôle identifient des risques spécifiques de manquement au règlement.

Les produits potentiellement contaminés par des produits phytopharmaceutiques pourraient être considérés comme commercialisables après examen par les autorités compétentes et uniquement si la contamination était techniquement inévitable.

Bases de données : les députés ont suggéré que la Commission établisse une base de données sur les cas de manquement au règlement. Pour leur part, les États membres devraient établir une base de données sur les analyses effectuées par les organismes ou les autorités de contrôle, y compris aux fins de la détection de produits phytopharmaceutiques non autorisés. Les États membres devraient fournir annuellement à la Commission les résultats de leurs investigations.

Contrôles et certification biologique : les États membres devraient établir un système de contrôle et désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de contrôler le respect des obligations établies par le règlement.

La nature et la fréquence des contrôles seraient déterminées sur la base d'une évaluation du risque de manquement et de sa gravité. Tous les opérateurs seraient soumis à au moins un contrôle annuel visant à vérifier physiquement sur place qu'ils respectent les règles en vigueur.

Les autorités de contrôle devraient fournir un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée.

En cas de manquement portant atteinte au caractère biologique des produits à l'une quelconque des étapes de la production, de la préparation, de la distribution et de l'exportation, les autorités compétentes devraient veiller à ce qu'aucune référence à la production biologique ne figure dans l'étiquetage et la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concernés. En cas de manquement répété, persistant ou frauduleux, les autorités compétentes pourraient suspendre ou retirer leur certificat biologique aux opérateurs.

Échanges avec les pays tiers : les députés estiment qu’il ne saurait y avoir de différence entre les normes appliquées dans le règlement de l'Union et celles appliquées aux produits exportés vers des pays tiers.

En ce qui concerne les produits importés, ceux-ci devaient être accompagnés, au moment de l’importation, d'un certificat d'inspection délivré par ces autorités ou organismes de contrôle confirmant que tous les opérateurs et leurs produits respectent les règles de production visées dans le règlement.

Pour éviter des perturbations soudaines de l'approvisionnement sur le marché de l'UE, la commission de l'agriculture affirme que la Commission européenne devrait pouvoir, pendant une période maximale de deux ans, ajuster les exigences d'importation pour certains produits qui ne respectent pas totalement les normes de l'UE en raison des conditions climatiques par exemple.

Les députés ont également souligné la nécessité de renforcer les dispositions concernant la surveillance de la Commission dans les pays tiers et de renforcer la supervision et les contrôles dans le cadre des accords d'équivalence avec les pays tiers.

Mise en œuvre du règlement : le 1er janvier 2020 au plus tard, la Commission devrait doter les autorités compétentes de l'Union des structures administratives nécessaires pour pouvoir assumer ses responsabilités en ce qui concerne une harmonisation et une mise en œuvre améliorées du présent règlement au sein des États membres, en particulier en ce qui concerne les contrôles au niveau de l'Union et les importations en provenance de pays tiers, ainsi qu'une meilleure communication entre les États membres et avec les institutions de l'Union.