Accord CE/Liechtenstein: fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Protocole

2015/0175(NLE)

OBJECTIF : conclure, au nom de l'Union européenne, du protocole de modification de l'accord entre la Communauté européenne et le Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : à la suite de l’adoption de la directive 2003/48/CE du Conseil (la «directive sur la fiscalité de l’épargne»), et afin de préserver l’égalité de traitement des opérateurs économiques, l’UE a signé un accord avec le Liechtenstein, prévoyant des mesures équivalentes à celles qu'énonce la directive.

L’importance de l’échange automatique d'informations a été reconnue au plan international en tant que moyen de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales transfrontières. Dans ce contexte, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a été chargée par le G20 d'élaborer une norme mondiale unique pour l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Cette norme a été publiée par le Conseil de l’OCDE en juillet 2014.

À la suite de l’adoption d’une proposition visant à actualiser la directive sur la fiscalité de l’épargne, la Commission a adopté, le 17 juin 2011, une recommandation relative à un mandat visant à entamer des négociations avec une série de pays, dont le Liechtenstein, en vue d’améliorer les accords de l’UE avec ce pays en fonction de l’évolution de la situation internationale et de faire en sorte qu'ils continuent à appliquer des mesures équivalentes à celles qui sont en vigueur dans l’UE. Le 14 mai 2013, le Conseil est parvenu à un accord concernant ce mandat.

Se fondant sur une proposition présentée par la Commission en juin 2013, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE modifiant la directive 2011/16/UE et étendant l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les administrations fiscales de l’UE à un large éventail d’éléments financiers conformément à la norme mondiale.

La directive 2014/107/UE ayant un champ d’application plus large que la directive 2003/48/CE et prévoyant que ses propres dispositions prévalent en cas de chevauchement des champs d’application, la Commission a adopté une proposition visant à abroger la directive 2003/48/CE.

La Commission juge indispensable de s'assurer que la modification de l'accord existant avec le Liechtenstein sur la fiscalité de l'épargne est conforme à l'évolution intervenue dans l'UE et au plan international. Cela servirait de base juridique pour la mise en œuvre, entre Liechtenstein let l’UE, de la norme mondiale de l’OCDE sur l’échange automatique de renseignements.

CONTENU : avec la présente proposition, le Conseil est invité à approuver, au nom de l'Union européenne, au nom de l’Union européenne, le protocole modifiant l’accord entre la Communauté européenne et le Liechtenstein prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts.

Le protocole de modification met en œuvre la norme mondiale de l’OCDE  entre les États membres de l’UE et le Liechtenstein. Il introduit un nouvel ensemble de dispositions comprenant 10 articles, une annexe I qui reflète la norme commune de déclaration mise au point par l’OCDE faisant partie de la norme mondiale, une annexe II qui intègre d’importantes parties des commentaires de l’OCDE sur la norme mondiale, et une annexe III qui dresse la liste des autorités compétentes du Liechtenstein et de chaque État membre.

Les nouveaux articles reflètent ceux du modèle d'accord entre autorités compétentes élaboré par l'OCDE pour la mise en œuvre de la norme mondiale. Ils comprennent, entre autres :

  • un ensemble complet de dispositions relatives à l'échange d'informations sur demande qui correspond à la version la plus récente du modèle de convention fiscale de l’OCDE;
  • un ensemble de dispositions plus détaillées concernant la protection des données;
  • les dispositions relatives aux modifications de l’accord, y compris un mécanisme rapide permettant l’application provisoire par l’une des parties contractantes des modifications apportées à la norme mondiale, sous réserve du consentement de l’autre partie.

Le protocole de modification contient en outre des dispositions concernant l’entrée en vigueur et l’application de l'accord modifié. Il traite de questions que pose le passage de l’accord existant à l’accord modifié en ce qui concerne les demandes d’informations, les crédits d'impôts qui sont accordés aux bénéficiaires effectifs en cas de retenue à la source, le paiement final aux États membres des impôts retenus à la source par le Liechtenstein, ainsi que l'échange final d'informations dans le cadre du mécanisme de divulgation volontaire d’informations.

L’accord révisé est complété par deux déclarations communes des parties contractantes.