Le Conseil a
adopté sa position en première lecture en ce qui concerne
la réforme du système de marques européen.
Cette réforme comprend une proposition de directive
rapprochant les législations des États membres sur les
marques ainsi quune proposition
parallèle de modification du règlement sur la marque
communautaire.
La refonte de la
directive répond aux objectifs suivants:
- moderniser et
améliorer les dispositions de la directive actuelle en vue
d'accroître la sécurité juridique et de clarifier
les droits conférés par les marques en ce qui concerne
tant leur portée que leurs limites;
- rapprocher
davantage les législations et les procédures nationales
en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le
système de la marque communautaire ;
- faciliter la
coopération entre les offices nationaux des États membres
et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (l'OHMI).
La position commune
en vue de ladoption dune directive rapprochant les
législations des États membres sur les marques a pour
objectif de mettre en place et de créer un marché
intérieur performant et faciliter l'enregistrement,
l'administration et la protection des marques dans l'Union au
bénéfice de la croissance et de la
compétitivité.
Pour rendre
l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans
toute l'Union, la nouvelle directive aligne les principales
règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement
des marques dans les États membres et celles du système
des marques de l'Union européenne. Les marques
enregistrées devraient jouir ainsi de la même protection
dans les systèmes juridiques de tous les États
membres.
Lacquisition
et le maintien du droit sur la marque enregistrée devraient,
en principe, être subordonnés aux mêmes conditions
dans tous les États membres. À cette fin, la position
commune:
- établit
une liste indicative de signes susceptibles de constituer une
marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les
services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le signe
devrait être représenté d'une manière claire,
précise, distincte, facilement accessible, intelligible,
durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être
représenté sous n'importe quelle forme appropriée au
moyen de la technologie communément disponible, et donc pas
nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette
représentation offre des garanties satisfaisantes à cette
fin ;
-
énumère de façon exhaustive les motifs de refus
ou de nullité concernant la marque elle-même,
notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les
conflits entre la marque et des droits antérieurs.
Parmi les
principaux éléments figurant dans la position commune, il
faut citer :
- le droit pour les
États membres de décider de procéder à des
contrôles sur des motifs relatifs de refus
d'office;
-
lintroduction dune disposition explicite visant à
faire en sorte que les droits de marque ne puissent être
invoqués contre des droits antérieurs sur la
marque;
- lextension
de la protection conférée par les marques, afin de
couvrir l'utilisation de la marque dans le commerce ou les noms
d'entreprises;
- la précision
selon laquelle le titulaire d'une marque peut empêcher l'usage
de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette
publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la
directive 2006/114/CE;
- le droit des
titulaires de marques d'empêcher la distribution et la vente
d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments
similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des
produits ou des services de contrefaçon;
- lextension
des motifs absolus de refus de couvrir les appellations d'origine,
les indications géographiques, les mentions traditionnelles
pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties
et la protection des obtentions végétales;
- lextension
des motifs relatifs de refus de couvrir les appellations d'origine
et les indications géographiques ;
-
lharmonisation des législations nationales
régissant i) le niveau de protection des marques jouissant
d'une renommée; ii) les marques en tant qu'objets de
propriété concernant, par exemple, leur transfert ou la
concession de licences; iii) les marques de garantie ou de
certification et les marques collectives;
-
lharmonisation des législations nationales en ce qui
concerne la désignation et la classification des produits et
services couverts par une marque conformément à la
jurisprudence de la Cour de justice;
- la mise en place
d'une procédure administrative rapide et efficace devant
chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une
marque sur la base des motifs relatifs;
-
lharmonisation des législations nationales en ce qui
concerne le «non-usage» comme moyen de défense dans
les procédures d'opposition et dans une procédure de
nullité;
- la mise en place
d'une procédure administrative efficace et rapide devant
chaque office national en matière de déchéance ou de
nullité d'une marque ;
- enfin la
précision selon laquelle le droit dempêcher
lintroduction sur le territoire douanier de l'Union de
produits en provenance de pays tiers séteint si le
déclarant ou le détenteur des produits en question
apporte la preuve que le titulaire d'une marque n'a pas le droit
d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de
destination finale.