Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte

2013/0089(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en ce qui concerne la réforme du système de marques européen. Cette réforme comprend une proposition de directive rapprochant les législations des États membres sur les marques ainsi qu’une proposition parallèle de modification du règlement sur la marque communautaire.

La refonte de la directive répond aux objectifs suivants: 

  • moderniser et améliorer les dispositions de la directive actuelle en vue d'accroître la sécurité juridique et de clarifier les droits conférés par les marques en ce qui concerne tant leur portée que leurs limites; 
  • rapprocher davantage les législations et les procédures nationales en matière de marques, en vue de les aligner davantage sur le système de la marque communautaire ;
  • faciliter la coopération entre les offices nationaux des États membres et l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (l'OHMI).

La position commune en vue de l’adoption d’une directive rapprochant les législations des États membres sur les marques a pour objectif de mettre en place et de créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité.

Pour rendre l'enregistrement des marques et sa gestion plus aisés dans toute l'Union, la nouvelle directive aligne les principales règles de procédure dans le domaine de l'enregistrement des marques dans les États membres et celles du système des marques de l'Union européenne. Les marques enregistrées devraient jouir ainsi de la même protection dans les systèmes juridiques de tous les États membres.

L’acquisition et le maintien du droit sur la marque enregistrée devraient, en principe, être subordonnés aux mêmes conditions dans tous les États membres. À cette fin, la position commune:

  • établit une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises. Le signe devrait être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Un signe devrait donc pouvoir être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin ;
  • énumère de façon exhaustive les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs.

Parmi les principaux éléments figurant dans la position commune, il faut citer :

  • le droit pour les États membres de décider de procéder à des contrôles sur des motifs relatifs de refus d'office; 
  • l’introduction d’une disposition explicite visant à faire en sorte que les droits de marque ne puissent être invoqués contre des droits antérieurs sur la marque; 
  • l’extension de la protection conférée par les marques, afin de couvrir l'utilisation de la marque dans le commerce ou les noms d'entreprises; 
  • la précision selon laquelle le titulaire d'une marque peut empêcher l'usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de l'article 4 de la directive 2006/114/CE;
  • le droit des titulaires de marques d'empêcher la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des produits ou des services de contrefaçon;
  • l’extension des motifs absolus de refus de couvrir les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles pour les vins, les spécialités traditionnelles garanties et la protection des obtentions végétales; 
  • l’extension des motifs relatifs de refus de couvrir les appellations d'origine et les indications géographiques ;
  • l’harmonisation des législations nationales régissant i) le niveau de protection des marques jouissant d'une renommée; ii) les marques en tant qu'objets de propriété concernant, par exemple, leur transfert ou la concession de licences;  iii) les marques de garantie ou de certification et les marques collectives; 
  • l’harmonisation des législations nationales en ce qui concerne la désignation et la classification des produits et services couverts par une marque conformément à la jurisprudence de la Cour de justice; 
  • la mise en place d'une procédure administrative rapide et efficace devant chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur la base des motifs relatifs; 
  • l’harmonisation des législations nationales en ce qui concerne le «non-usage» comme moyen de défense dans les procédures d'opposition et dans une procédure de nullité;
  • la mise en place d'une procédure administrative efficace et rapide devant chaque office national en matière de déchéance ou de nullité d'une marque ;
  • enfin la précision selon laquelle le droit d’empêcher l’introduction sur le territoire douanier de l'Union de produits en provenance de pays tiers s’éteint si le déclarant ou le détenteur des produits en question apporte la preuve que le titulaire d'une marque n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.