Marques: rapprochement de la législation des États membres. Refonte

2013/0089(COD)

OBJECTIF : réformer le système de marques européen en vue de favoriser et créer un marché intérieur performant et faciliter l'enregistrement, l'administration et la protection des marques dans l'Union au bénéfice de la croissance et de la compétitivité.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil rapprochant les législations des États membres sur les marques.

CONTENU : la présente directive visant la refonte de la directive 2008/95/CE ainsi que le règlement parallèle visant à modifier le règlement (CE) nº 207/2009 créent un nouveau cadre juridique en vue de la réforme du système actuel des marques dont l’objectif est d’améliorer les conditions d'innovation des entreprises et les possibilités de bénéficier d'une protection plus efficace des marques contre la contrefaçon, y compris les imitations de produits transitant par le territoire de l'UE.

Le nouveau cadre juridique vise également à faire en sorte que les systèmes d'enregistrement des marques dans l'ensemble de l'Union européenne soient plus accessibles et plus efficaces pour les entreprises, en ce qu'ils permettront de réduire les coûts et la complexité tout en offrant une rapidité, une prévisibilité et une sécurité juridique accrues.

Champ d’application :  la directive s'applique à chaque marque de produits ou de services qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement dans un État membre en tant que marque individuelle, marque de garantie ou de certification ou marque collective, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement auprès de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, ou qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre.

Signes susceptibles de constituer une marque: la directive établit une liste indicative de signes susceptibles de constituer une marque s'ils sont propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises (par ex, les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d'un produit ou de son conditionnement, ou les sons).

Pour que le système d'enregistrement des marques remplisse ses objectifs, à savoir garantir la sécurité juridique et une bonne administration, la directive prévoit que le signe doit être représenté d'une manière claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective.

Un signe pourra être représenté sous n'importe quelle forme appropriée au moyen de la technologie communément disponible, et donc pas nécessairement par des moyens graphiques, du moment que cette représentation offre des garanties satisfaisantes à cette fin.

Motifs de refus et de nullité : la directive énumère de façon exhaustive les motifs de refus ou de nullité concernant la marque elle-même, notamment l'absence de caractère distinctif, ou concernant les conflits entre la marque et des droits antérieurs.

La directive garantit que les niveaux de protection octroyée aux indications géographiques par la législation de l'Union et le droit national seront appliqués de façon uniforme et exhaustive dans toute l'Union lors de l'examen des motifs absolus et relatifs de refus. En outre, elle étend le champ d'application des motifs absolus de refus aux mentions traditionnelles protégées pour les vins et aux spécialités traditionnelles garanties.

Par ailleurs, la directive précise qu’une marque pourra être refusée à l’enregistrement lorsque la marque antérieure jouit d'une renommée dans l'État membre dans lequel est demandé l'enregistrement ou dans lequel la marque est enregistrée ou, dans le cas d'une marque de l'Union européenne, d'une renommée dans l'Union.

Droits conférés par la marque : l'enregistrement d'une marque confèrera à son titulaire un droit exclusif sur celle-ci. Le titulaire d’une marque pourra notamment empêcher i) d'apposer sa marque sur les produits ou sur leur conditionnement, ii) d’importer ou d'exporter les produits sous sa marque, iii) de faire usage de sa marque comme nom commercial et iv) de faire usage de sa marque dans la publicité comparative lorsque cette publicité ne satisfait pas aux exigences de la directive 2006/114/CE.

Les titulaires de marques auront également le droit d’empêcher la distribution et la vente d'étiquettes et d'emballages, ou d'éléments similaires, pouvant ensuite être utilisés pour des produits ou des services de contrefaçon.

Toutefois, le titulaire ne pourra pas interdire l'usage de signes ou d'indications par des tiers lorsque celui-ci est loyal et par conséquent conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Lutter plus efficacement contre la contrefaçon : la directive permet au titulaire d'une marque d'empêcher des tiers d'introduire, dans la vie des affaires, dans l'État membre où la marque est enregistrée des produits sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits viennent d'un pays tiers et portent sans autorisation une marque identique ou pour l'essentiel identique à la marque enregistrée pour ces produits.

À cette fin, les titulaires de marques pourront empêcher l'entrée de produits de contrefaçon et leur placement dans toutes les situations douanières, y compris, en particulier, le transit, le transbordement, l'entreposage, les zones franches, le stockage temporaire, le perfectionnement actif et l'admission temporaire, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché dans l'État membre concerné.

Procédures : la directive contient des dispositions en ce qui concerne les exigences auxquelles la demande d’enregistrement doit satisfaire, la désignation et la classification des produits et des services ou encore le «non-usage» de la marque comme moyen de défense dans les procédures d'opposition et dans une procédure de nullité.

Elle prévoit également la mise en place une procédure administrative rapide et efficace devant chaque office national pour s'opposer à l'enregistrement d'une marque sur la base des motifs relatifs, ainsi qu’en matière de déchéance ou de nullité d'une marque.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.01.2016.

TRANSPOSITION : 14.01.2019 (14.01.2013 pour l’article 45).