Services de paiement dans le marché intérieur

2013/0264(COD)

OBJECTIF : poursuivre le développement d'un marché des paiements électroniques à l'échelle de l'UE.

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE

CONTENU : la directive intègre et abroge la directive 2007/64/CE, qui a servi de base juridique pour la création d'un marché unique des services de paiement à l'échelle de l'UE.

Depuis l’adoption de directive 2007/64/CE, le marché des paiements de détail a connu d’importantes innovations techniques avec l’apparition de nouveaux types de services de paiement et la croissance rapide des paiements électroniques et mobiles. Ces innovations rendent nécessaire la révision le cadre existant.

La directive révisée adapte les règles actuelles afin de tenir compte des services de paiement nouveaux et innovants, comme les paiements par internet et par téléphone portable. Elle est complétée par le règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil qui instaure des règles concernant la facturation des commissions d’interchange sur les opérations de paiement liées à une carte.

Les principaux éléments de la directive sont les suivants :

Objectif et champ d’application : la nouvelle directive vise à garantir la continuité du marché, en permettant aux prestataires de services déjà en place ou nouveaux venus sur le marché, indépendamment du modèle commercial qu’ils appliquent, de proposer leurs services dans un cadre réglementaire clair et harmonisé. Elle permet de mieux protéger les consommateurs lorsqu’ils effectuent des paiements, d’encourager le développement et l’utilisation de modes de paiement mobiles et en ligne innovants et de rendre les services européens de paiement plus sûrs.

Pour ce faire, la directive établit les règles concernant:

  • la transparence des conditions et des exigences en matière d’information en ce qui concerne les services de paiement; et
  • les droits et obligations respectifs des utilisateurs de services de paiement et des prestataires de services de paiement dans le cadre de la prestation de services de paiement en tant qu’activité habituelle ou professionnelle.

La directive couvre également :

  • les services d'information sur les comptes qui permettent à l'utilisateur de services de paiement d'avoir immédiatement une vue d'ensemble de sa situation financière à un moment donné ;
  • les services d'initiation de paiement qui permettent au prestataire de services d'initiation de paiement d'assurer au bénéficiaire que les fonds nécessaires à une opération de paiement donnée sont disponibles sur le compte du client et que le paiement a été initié.

La directive s’applique aux services de paiement fournis au sein de l’Union dans son ensemble. Les titres III (information des utilisateurs) et IV (droits et obligations liés à l’utilisation des services de paiement) s’appliquent désormais aux opérations de paiement dans la devise d’un État membre lorsque le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont tous deux situés dans l’Union ou lorsque l’unique prestataire de services de paiement intervenant dans l’opération de paiement est situé dans l’Union.

Exclusions : l’exclusion relative à certaines opérations de paiement au moyen d'un système informatique ou de télécommunications prévue par la directive vise particulièrement les micropaiements effectués pour l'achat de contenus numériques et de services vocaux.

De plus, la directive ne s’appliquera pas aux services de retrait d'espèces proposés au moyen de distributeurs automatiques de billets, à condition que les opérateurs de distributeurs automatiques se conforment à certaines exigences de transparence et que la clarté quant aux frais de retrait soit garantie.

Agrément en tant qu'établissement de paiement : la directive définit les conditions d’octroi et de maintien de l’agrément en tant qu’établissement de paiement. Ces conditions incluent des exigences prudentielles proportionnées aux risques opérationnels et financiers auxquels ces entités sont exposées dans le cadre de leur activité. Les établissements devront ainsi disposer d’un régime adapté de capital initial, associé à un capital permanent, qui pourra être perfectionné en temps voulu, en fonction des besoins du marché.

Les établissements qui demandent un agrément pour fournir des services d'initiation de paiement et des services d'information sur les comptes de paiement devront disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle, comme préalable à cet agrément.

Rôle de l’Autorité bancaire européenne (ABE) : le rôle de l’ABE est renforcé puisqu’elle devra :

  • mettre en place un registre central électronique contenant les informations notifiées par les autorités et rendre ce registre accessible au public sur son site internet ;
  • prêter son assistance dans le cadre du règlement des différends éventuels entre autorités compétentes de différents États membres ;
  • élaborer un certain nombre de projets de normes techniques de réglementation et d’exécution de la directive.

La directive met également en place un régime de surveillance des établissements de paiement exerçant le droit d'établissement et la liberté de prestation de services ainsi que des mesures en cas de non-conformité, y compris mesures conservatoires pour faire en sorte que les établissements de paiement concernés mettent fin à une situation irrégulière.

Accès aux comptes détenus auprès d'un établissement de crédit : la directive crée un droit pour les établissements de paiement d’avoir un accès objectif, non discriminatoire et proportionné aux services de comptes de paiement des établissements de crédit. Cet accès devra être suffisamment étendu pour permettre aux établissements de paiement de fournir des services de paiement de manière efficace et sans entraves. L'établissement de crédit devra communiquer à l'autorité compétente les raisons de tout refus.

Transparence et droits des consommateurs : la directive consacre le droit des consommateurs à recevoir gratuitement les informations pertinentes avant d’être liés par un quelconque contrat de services de paiement. De même, les consommateurs pourront réclamer des informations préalables et le contrat-cadre sur papier, sans frais, à tout moment au cours de la relation contractuelle, afin de pouvoir comparer les services et les conditions proposés par les prestataires de services de paiement et, en cas de litige, de vérifier leurs droits et obligations contractuels.

De plus, le consommateur devra recevoir des informations de base sur les opérations de paiement effectuées, sans frais supplémentaires. Afin de faciliter la mobilité des clients, les consommateurs auront la faculté de résilier sans frais un contrat-cadre.

Droits et obligations liés à la prestation et à l’utilisation de services de paiement : la directive contient des dispositions portant, entre autres, sur :

·        la limitation des frais applicables : le prestataire de services de paiement ne devra pas, en principe, imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution de mesures correctives et préventives. Ces frais doivent être convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement, être appropriés et correspondre aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.

·        le consentement : une opération de paiement ne sera réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement;

·        la confirmation de la disponibilité des fonds : le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte devra confirmer immédiatement la disponibilité des fonds nécessaires à l'exécution d'une opération de paiement liée à une carte sur le compte de paiement du payeur, pour autant que certaines conditions soient remplies ;

·        les règles relatives à l'accès au compte de paiement en cas de services d'initiation de paiement : un payeur aura le droit de s’adresser à un prestataire de services d’initiation de paiement pour obtenir les services d’initiation de paiement si le compte est accessible en ligne;

·        la limitation de l'utilisation des instruments de paiement et de l'accès des prestataires de services de paiement aux comptes de paiement :

                                i.           si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement pourra se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à une présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit. Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informera le payeur du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage ;

                              ii.           un prestataire de services de paiement gestionnaire d’un compte ne pourra refuser à un prestataire de services d'information sur les comptes l'accès à un compte de paiement que pour des raisons objectivement motivées et documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux et notifiées à l’autorité compétente ;

·        la responsabilité du payeur en cas d'opérations de paiement non autorisées : dans ce cas, le prestataire de services de paiement devra immédiatement rembourser le montant de cette opération au payeur.

Protection des données et paiements plus sûrs : la directive prévoit que les États membres devront autoriser le traitement des données à caractère personnel par les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements. Les prestataires de services de paiement ne pourront avoir accès à des données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de leurs services de paiement qu'avec le consentement explicite de l'utilisateur de services de paiement.

Les prestataires de services de paiement devront en outre établir des procédures efficaces de gestion des incidents, y compris pour la détection et la classification des incidents opérationnels et de sécurité majeurs. Pour les opérations de paiement électronique à distance, les prestataires de services de paiement devront appliquer l'authentification forte du client comprenant des éléments qui établissent un lien dynamique entre l'opération, le montant et le bénéficiaire donnés.

En toute hypothèse, tous les services de paiement proposés par voie électronique devraient être sécurisés, grâce à des technologies permettant de garantir une authentification sûre de l'utilisateur et de réduire, dans toute la mesure du possible, les risques de fraude.

Obligation d’informer les consommateurs de leurs droits : d’ici au 13 janvier 2018, la Commission produira une brochure électronique simple d’utilisation pour les utilisateurs, proposant une liste claire et facile à comprendre des droits des consommateurs en vertu de la directive et de la législation de l’Union correspondante.

ENTRÉE EN VIGUEUR: 12.01.2016.

TRANSPOSITION : 13.01.2018. Les États membres appliquent ces dispositions à partir de cette même date.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués pour compléter certains éléments de la directive. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période d’une durée indéterminée à compter du 12 janvier 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.