OBJECTIF : améliorer l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires entre États membres.
ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres.
CONTEXTE : l'Union européenne s'est donné pour objectif d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un Espace de liberté, de sécurité et de justice. Cet objectif suppose que les autorités compétentes des États membres échangent des informations extraites du casier judiciaire. En vue d'améliorer les échanges de ce type particulier d'informations, plusieurs initiatives ont été prises au niveau communautaire dont l’adoption d’une première décision en 2005 destinée à améliorer les mécanismes de transmission des informations relatives aux condamnations entre États membres (Décision 2005/876/JAI du Conseil) et d’un Livre blanc sur l'échange d'informations sur les condamnations pénales.
L'expérience acquise dans ce contexte montre que les États membres ont besoin d’accroître encore et d’améliorer les échanges d'informations dans ce domaine. La présente décision-cadre répond à cette nécessité, en améliorant le cadre existant et en prenant le relais de plusieurs instruments juridiques internationaux jugés insuffisants pour répondre aux exigences actuelles de la coopération judiciaire en matière pénale au sein de l'Union européenne.
CONTENU : l’objectif majeur de la décision-cadre, présentée sur initiative de la Belgique, est d’améliorer l'échange d'informations sur les condamnations prononcées contre les ressortissants des États membres.
Cadre et principe de base de la décision-cadre : le texte fixe les règles de base pour la transmission, à l’État membre de nationalité, d'informations relatives aux condamnationset, le cas échéant -lorsqu'elles sont inscrites dans le casier judiciaire de l'État membre de condamnation- sur les déchéances de certains droits, consécutives à la condamnation pénale de citoyens de l'UE (notamment en cas de condamnation à la suite d’agressions sexuelles). La décision-cadre réglemente également le stockage de ces informations et leur retransmission, sur demande, à d'autres États membres. La décision-cadre n’entend toutefois pas harmoniser les systèmes nationaux de casiers judiciaires, ni obliger les États membres à modifier leurs systèmes de casiers judiciaires pour l'utilisation des informations à des fins internes.
La décision-cadre intègre les principales dispositions de la décision 2005/876/JAI du Conseil relative à l'échange d'informations extraites du casier judiciaire mais complète le dispositif existant en allant plus loin dans les obligations faites aux États membres en matière d’échanges d’informations. Elle maintient en particulier le principe d’une ou de plusieurs autorité(s) centrale(s) chargée(s) de la communication des informations extraites des casiers judiciaires.
Obligations faites aux États membres : la décision-cadre prévoit les obligations suivantes :
La décision-cadre ne s'applique qu'à la transmission d'informations extraites du casier judiciaire qui concernent des personnes physiques et ne préjuge pas d'une extension future du dispositif aux personnes morales.
Mécanisme d’échanges d’informations extraites du casier judiciaire : comme dans la décision de 2005, la décision-cadre prévoit un mécanisme en 2 phases :
1) un État membre pourra demander des informations figurant dans le casier judiciaire d'une personne condamnée à un autre État membre, aux fins d'une procédure pénale (ou à d’autres fins). Toute demande d'informations ne pourra se faire qu’au moyen du formulaire dont un modèle type est prévu en annexe à la décision-cadre;
2) l’État membre de nationalité d’une personne condamnée devra répondre à une demande d'informations sur les condamnations, en principe sous 10 jours ouvrables, au moyen d’un formulaire prévu également à l’annexe de la décision-cadre. Les informations suivantes pourront alors lui être transmises :
- les condamnations prononcées dans l'État nationalité et inscrites dans le casier judiciaire;
- les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises après le 27 avril 2012, et conservées aux fins de retransmission ;
- les condamnations prononcées dans d'autres États membres qui lui ont été transmises avant le 27 avril 2012 et ont été inscrites dans le casier judicaire;
- les condamnations prononcées dans des pays tiers qui lui ont été ultérieurement transmises et ont été inscrites dans le casier judiciaire.
Á noter que certaines informations extraites du casier judiciaire peuvent faire l’objet d’une interdiction de retransmission. Des dispositions spécifiques sont également prévues lorsqu’il s’agit d’une demande d'informations faite par un pays tiers.
Champ d’application matériel de la décision-cadre et modalités d'organisation de l’échange d'informations sur les condamnations : les informations relatives à des condamnations transmises par l'État membre de condamnation devront être transmises dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de cet État membre.
Parmi les données à transmettre, on relèvera notamment :
Des informations dites « facultatives » pourront également figurer sur le formulaire de réponse (nom des parents de la personne condamnée; lieu de l'infraction,…) dont notamment les déchéances consécutives à une condamnation pénale. La décision-cadre prévoit en outre la transmission d’informations « complémentaires » telles que numéro d'identité de la personne condamnée, empreintes digitales,....
L'autorité centrale pourra également (si elle le retient nécessaire) communiquer toute autre information relative à des condamnations pénales figurant dans le casier judiciaire autres que celles ci-avant citées.
L’ensemble de ces informations devront être stockées aux fins de retransmission. Elles pourront être transmises d’abord via tout moyen traditionnel de transmission (courrier permettant de garder une trace écrite de la transmission), ensuite, à une échéance ultérieure et lorsque les conditions techniques seront réunies, par voie électronique selon un format standardisé (système ECRIS – voir ci-après).
Délinquants sexuels : un mécanisme spécifique est prévu pour conserver la trace des délinquants sexuels. Des dispositions spécifiques sont ainsi prévues pour faire en sorte qu'une personne condamnée pour une infraction sexuelle commise à l'égard d'enfants ne soit plus en mesure, lorsque son casier judiciaire dans l'État membre de condamnation comporte ce type de condamnation et, le cas échéant, une déchéance consécutive inscrite dans le casier judiciaire, de dissimuler cette condamnation ou interdiction d'exercer une activité professionnelle liée à la surveillance d'enfants dans un autre État membre.
Conditions d'utilisation des données à caractère personnel : les règles générales en vigueur relatives à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale sont complétées par de nouvelles règles propres à la décision-cadre. Par principe, les informations communiquées ne peuvent être utilisées par l'État requérant qu'aux seules fins de la procédure pénale pour laquelle elles ont été demandées. Toutes les données à caractère personnel transmises à d’autres fins ne peuvent être utilisées par l'État requérant que dans les limites précisées par l'État membre requis dans le formulaire de demande. Il en va de même lorsque ces données sont transmises à un pays tiers. Toutefois, certaines données peuvent être utilisées par l’État requérant, le cas échéant pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. En revanche, tout autre usage du casier judiciaire susceptible de compromettre les chances de réinsertion sociale du condamné devra être évité dans toute la mesure du possible.
ECRIS : les autorités centrales des États membres devront mettre en place un système européen d’information sur les casiers judiciaires conformément aux modalités définies dans une décision parallèle 2009/316/JAI. Ces informations pourront alors circuler par voie électronique selon un format standardisé, homogène, et aisément traduisible par des mécanismes automatisés. Une fois ce format standardisé défini, les États membres auront 3 ans pour s’y adapter.
Dispositions plus favorables : la décision-cadre ne devra pas avoir d'incidence sur l'application de dispositions potentiellement plus favorables figurant dans des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre États membres.
Rapport : le 27 avril 2015 au plus tard, la Commission devra transmettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la décision-cadre accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.04.2009.
MISE EN ŒUVRE : 27.04.2012. La décision 2005/876/JAI est abrogée. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la décision-cadre remplacera les dispositions pertinentes de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale.