OBJECTIF : améliorer les conditions dans lesquelles les entreprises de l’UE participent à des marchés publics dans les pays tiers.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
CONTEXTE : dans le cadre des négociations relatives à la révision de l’Accord sur les marchés publics (AMP) conduites au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de négociations bilatérales avec des pays tiers, l’UE a plaidé pour une ouverture ambitieuse des marchés publics au niveau international. Les marchés publics de l’UE sont ainsi ouverts, pour un montant de quelque 352 milliards d’euros, aux soumissionnaires originaires des pays parties à l’AMP.
De nombreux pays tiers répugnent toutefois à ouvrir leurs marchés publics à la concurrence internationale. Á l’heure actuelle, les entreprises de l’UE confrontées à maintes pratiques restrictives dans bon nombre des pays comptant parmi les principaux partenaires commerciaux de l’UE. La valeur des marchés publics ouverts aux soumissionnaires étrangers n’est ainsi que de 178 milliards d’euros aux États-Unis et de 27 milliards d’euros au Japon, et, en Chine, seule une fraction minime des marchés publics leur est accessible.
Globalement, plus de la moitié des marchés publics au niveau mondial est actuellement verrouillée par des mesures protectionnistes, et cette proportion ne cesse de croître. En conséquence, seulement 10 milliards d’euros d’exportations en provenance de l’UE (représentant 0,08% de son PIB) trouvent actuellement un débouché sur les marchés publics au niveau mondial, alors que l’on estime à 12 milliards d’euros les exportations qui ne se réalisent pas en raison des restrictions appliquées.
À l’inverse, l’UE a gardé ses marchés publics largement ouverts à la concurrence internationale, en dépit de pressions croissantes sur son marché intérieur, qu’exercent en particulier les économies émergentes dans certains secteurs clés (chemins de fer, construction, services informatiques). À l’exception de certaines dispositions applicables uniquement aux marchés de fournitures et de services dans le secteur des services d’utilité publique, l’UE n’a pas usé de son pouvoir pour réglementer l’accès des entreprises étrangères et de leurs produits et services à ses marchés publics.
Avec le poids croissant des économies émergentes, l’inégalité des conditions de concurrence génère de nombreux problèmes. La présente initiative vise à résoudre ces problème, i) en renforçant la position de l’UE dans les négociations visant à obtenir de nos partenaires commerciaux qu’ils ouvrent leurs marchés publics à nos entreprises, ii) en clarifiant, à cet effet, les règles régissant l’accès des entreprises des pays tiers et de leurs produits et services aux marchés publics de l’UE.
La proposition met en œuvre la stratégie Europe 2020, ainsi que l’initiative phare intitulée «Une politique industrielle intégrée à l’ère de la mondialisation». Elle met également en œuvre l’Acte pour le marché unique et la communication «Commerce, croissance et affaires mondiales».
ANALYSE D’IMPACT : la Commission a examiné plusieurs options :
BASE JURIDIQUE : article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition prévoit de doter l’UE d’une politique extérieure globale en matière de marchés publics, qui, d’une part, régirait l’accès des produits et services étrangers aux marchés publics de l’UE et, d’autre part, inclurait des mécanismes pour engager ses partenaires commerciaux à la discussion sur l’accès au marché.
Les principaux éléments de la proposition sont les suivants :
Produits et services étrangers bénéficiant d’engagements de l’UE : la proposition ancre dans la législation de l’UE le principe selon lequel, sur le marché intérieur de l’UE, les produits et services étrangers bénéficiant d’engagements de l’UE en matière d’accès au marché sont traités de la même manière que les produits et services originaires de l’UE dans les procédures de passation de marchés et elle étend en outre ce traitement aux produits et services originaires des pays les moins développés.
Produits et services ne bénéficiant pas d’engagements en matière d’accès au marché : pour les marchés dont la valeur estimée est supérieure ou égale à plus de 5 millions EUR, la Commission pourra approuver l’exclusion, par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, des offres dans lesquelles la valeur des produits et services non couverts par des engagements internationaux représente plus de 50% de la valeur totale des produits et services inclus dans l’offre.
Après avoir informé les soumissionnaires potentiels, via l’avis de marché, de son intention d’exclure ce type d’offres, le pouvoir adjudicateur sera tenu, quand il recevra des offres susceptibles d’exclusion, de le notifier à la Commission. La Commission donnera son approbation si, en termes d’ouverture du marché, il existe un manque substantiel de réciprocité entre l’UE et le pays dont les produits et services sont originaires. Elle approuvera également l’exclusion lorsque les produits et services concernés tombent sous le coup d’une réserve concernant l’accès au marché exprimée par l’UE dans le cadre d’un accord international.
Mécanisme permettant de restreindre l’accès au marché de l’UE : en vertu de ce mécanisme, la Commission pourra :i) conduire des enquêtes pour vérifier l’existence de pratiques restrictives en matière de passation de marchés, ii) se concerter avec le pays concerné en vue de résoudre ce problème et d’améliorer les conditions d’accès des entreprises de l’UE à son marché ; iii) imposer des mesures restrictives de caractère temporaire si le pays concerné n’est pas disposé à négocier ou à proposer des solutions satisfaisantes pour mettre un terme à ses pratiques restrictives.
Ces mesures restrictives peuvent, en principe, consister i) à exclure certaines offres composées à plus de 50% de produits ou services originaires du pays tiers en cause; et/ou ii) à appliquer une pénalité de prix obligatoire aux produits et services proposés qui sont originaires du pays tiers en cause.
Offres anormalement basses : dans un souci de transparence, les pouvoirs adjudicateurs seront tenus d’informer les autres soumissionnaires de leur intention d’accepter des offres anormalement basses dans lesquelles la valeur des produits et services non couverts par des engagements internationaux représente plus de 50% de la valeur totale des produits et services inclus dans l’offre.
INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition n’a pas d’incidence budgétaire. Le surcroît de tâches incombant à la Commission peut être mené à bien avec les ressources existantes.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.