La Commission a
présenté un rapport sur lapplication du
règlement (UE) nº 182/2011 établissant les
règles et principes généraux relatifs aux
modalités de contrôle par les États membres de
lexercice des compétences dexécution par la
Commission (règlement de «comitologie»).
Ladoption
dudit règlement, entré en vigueur le 1er mars
2011, découle des modifications apportées par le
traité de Lisbonne au cadre relatif à lattribution
de pouvoirs à la Commission en introduisant une distinction
entre pouvoirs délégués et compétences
dexécution.
Fonctionnement
du règlement (UE) nº 182/2011 : le rapport se
concentre sur les éléments nouvellement introduits par le
règlement par rapport à la décision 1999/468/CE du
Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE
du Conseil, qui a fourni le cadre applicable avant
lentrée en vigueur du règlement (UE) nº
182/2011.
Dans
lensemble, les chiffres indiquent que le règlement a
permis dassurer la poursuite ininterrompue du
système. En comparant les chiffres pour la période
postérieure à 2011 avec ceux de la période
précédant lapplication du règlement (UE)
nº 182/2011, tant le nombre de comités que leur
activité sont restés stables. Le nombre de
comités sélevait à 266 en 2009 et à 287
en 2014. Le nombre de mesures adoptées était, quant
à lui, de 1.808 en 2009 et de 1.728 en 2014.
En sappuyant
sur lexpérience acquise, le règlement a
introduit un certain nombre de dispositions liées aux
travaux des comités qui correspondaient à une
pratique courante, mais nétaient pas précisées
dans la législation antérieure. Il sagit notamment
de dispositions relatives
- au recours à
la procédure écrite,
- à une
obligation explicite, pour le président, de trouver des
solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein
du comité,
- à la
possibilité de modifier les projets dacte
dexécution avant le vote pour prendre en compte les
débats au sein du comité.
Ces dispositions
communes ont continué dêtre efficaces et utiles
pour assurer le bon fonctionnement des comités.
La
procédure écrite est largement utilisée et
constitue un outil efficient. Les travaux des comités restent
orientés vers le consensus: lécrasante
majorité des avis (bien au-delà de 90% dentre eux)
sont des avis favorables, dont la majorité ont été
adoptés à lunanimité ou par consensus des
membres des comités, et on ne dénombre quasiment aucun
avis défavorable et très peu dabsence
davis.
Principaux
changements :
-
réduction du nombre de procédures de
comité : les anciennes procédures de
réglementation et de gestion ont été remplacées
par la procédure dexamen, tandis que la procédure
consultative a été maintenue. Le rapport note que la
réduction du nombre de procédures na pas posé
de problèmes particuliers ;
-
création du comité dappel : le
règlement a mis en place un deuxième niveau chargé
de traiter les questions sur lesquelles le comité na pas
pu sentendre. Jusquà présent, le comité
dappel a essentiellement été convoqué pour
un seul domaine daction, la santé et la
protection des consommateurs, et plus particulièrement pour ce
qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux
génétiquement modifiés, ainsi que des produits
phytopharmaceutiques. Dans lensemble, la fréquence des
saisines du comité dappel a été comparable
à celle enregistrée précédemment pour les
saisines du Conseil, qui ne sont plus autorisées dans le
nouveau cadre institutionnel ;
-
procédure dexamen : le règlement a
introduit une plus grande souplesse pour la Commission dans les cas
où il ny a pas de majorité qualifiée en faveur
du projet de mesures ou contre celui-ci (absence davis) au
sein du comité dans le cadre de la procédure
dexamen. Le rapport note que, même si elle a
été utilisée jusquici dans quelques cas
seulement, la nouvelle souplesse accordée à la
Commission a permis à celle-ci de réexaminer le projet de
mesure lorsque les résultats du vote et les débats au
sein du comité montraient que ce projet ne
bénéficiait pas du soutien le plus large possible au sein
du comité ;
-
critères motivant le choix des procédures :
la procédure consultative sapplique en principe à
tous les cas où la procédure dexamen ne
sapplique pas. Dans lensemble, le choix de la
procédure ne semble pas avoir été sujet à
controverse. La procédure dexamen est clairement la
procédure applicable dans la majorité des cas; seuls
10% environ des avis sont adoptés au moyen de la
procédure consultative ;
- droit de
regard du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
les actes de base adoptés selon la procédure
législative ordinaire : à la fin du mois de
janvier 2016, le Conseil navait pas fait usage de son droit
de regard et le Parlement européen nen avait fait usage
que dans quatre cas. Dans lun dentre eux, le Parlement
européen a adopté une résolution
après ladoption de lacte dexécution,
critiquant le court délai entre la transmission de lacte
au comité et son adoption.
Le rapport conclut
que le règlement (UE) nº 182/2011 a permis, au cours
des cinq dernières années, lutilisation effective
des compétences dexécution par la Commission sous
le contrôle des États membres. Le cadre existant
permet une coopération efficiente et constructive entre la
Commission et les États membres. À ce stade, la
Commission na décelé aucun problème
nécessitant ou justifiant la présentation dune
proposition législative visant à modifier le
règlement (UE) nº 182/2011.