Modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission, «règlement de comitologie»

2010/0051(COD)

La Commission a présenté un rapport sur l’application du règlement (UE) nº 182/2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (règlement de «comitologie»).

L’adoption dudit règlement, entré en vigueur le 1er mars 2011, découle des modifications apportées par le traité de Lisbonne au cadre relatif à l’attribution de pouvoirs à la Commission en introduisant une distinction entre pouvoirs délégués et compétences d’exécution.

Fonctionnement du règlement (UE) nº 182/2011 : le rapport se concentre sur les éléments nouvellement introduits par le règlement par rapport à la décision 1999/468/CE du Conseil, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE du Conseil, qui a fourni le cadre applicable avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) nº 182/2011.

Dans l’ensemble, les chiffres indiquent que le règlement a permis d’assurer la poursuite ininterrompue du système. En comparant les chiffres pour la période postérieure à 2011 avec ceux de la période précédant l’application du règlement (UE) nº 182/2011, tant le nombre de comités que leur activité sont restés stables. Le nombre de comités s’élevait à 266 en 2009 et à 287 en 2014. Le nombre de mesures adoptées était, quant à lui, de 1.808 en 2009 et de 1.728 en 2014.

En s’appuyant sur l’expérience acquise, le règlement a introduit un certain nombre de dispositions liées aux travaux des comités qui correspondaient à une pratique courante, mais n’étaient pas précisées dans la législation antérieure. Il s’agit notamment de dispositions relatives

  • au recours à la procédure écrite,
  • à une obligation explicite, pour le président, de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité,
  • à la possibilité de modifier les projets d’acte d’exécution avant le vote pour prendre en compte les débats au sein du comité.

Ces dispositions communes ont continué d’être efficaces et utiles pour assurer le bon fonctionnement des comités.

La procédure écrite est largement utilisée et constitue un outil efficient. Les travaux des comités restent orientés vers le consensus: l’écrasante majorité des avis (bien au-delà de 90% d’entre eux) sont des avis favorables, dont la majorité ont été adoptés à l’unanimité ou par consensus des membres des comités, et on ne dénombre quasiment aucun avis défavorable et très peu d’absence d’avis.

Principaux changements :

  • réduction du nombre de procédures de comité : les anciennes procédures de réglementation et de gestion ont été remplacées par la procédure d’examen, tandis que la procédure consultative a été maintenue. Le rapport note que la réduction du nombre de procédures n’a pas posé de problèmes particuliers ;
  • création du comité d’appel : le règlement a mis en place un deuxième niveau chargé de traiter les questions sur lesquelles le comité n’a pas pu s’entendre. Jusqu’à présent, le comité d’appel a essentiellement été convoqué pour un seul domaine d’action, la santé et la protection des consommateurs, et plus particulièrement pour ce qui est des denrées alimentaires et des aliments pour animaux génétiquement modifiés, ainsi que des produits phytopharmaceutiques. Dans l’ensemble, la fréquence des saisines du comité d’appel a été comparable à celle enregistrée précédemment pour les saisines du Conseil, qui ne sont plus autorisées dans le nouveau cadre institutionnel ;
  • procédure d’examen : le règlement a introduit une plus grande souplesse pour la Commission dans les cas où il n’y a pas de majorité qualifiée en faveur du projet de mesures ou contre celui-ci (absence d’avis) au sein du comité dans le cadre de la procédure d’examen. Le rapport note que, même si elle a été utilisée jusqu’ici dans quelques cas seulement, la nouvelle souplesse accordée à la Commission a permis à celle-ci de réexaminer le projet de mesure lorsque les résultats du vote et les débats au sein du comité montraient que ce projet ne bénéficiait pas du soutien le plus large possible au sein du comité ;
  • critères motivant le choix des procédures : la procédure consultative s’applique en principe à tous les cas où la procédure d’examen ne s’applique pas. Dans l’ensemble, le choix de la procédure ne semble pas avoir été sujet à controverse. La procédure d’examen est clairement la procédure applicable dans la majorité des cas; seuls 10% environ des avis sont adoptés au moyen de la procédure consultative ;
  • droit de regard du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les actes de base adoptés selon la procédure législative ordinaire : à la fin du mois de janvier 2016, le Conseil n’avait pas fait usage de son droit de regard et le Parlement européen n’en avait fait usage que dans quatre cas. Dans l’un d’entre eux, le Parlement européen a adopté une résolution après l’adoption de l’acte d’exécution, critiquant le court délai entre la transmission de l’acte au comité et son adoption.

Le rapport conclut que le règlement (UE) nº 182/2011 a permis, au cours des cinq dernières années, l’utilisation effective des compétences d’exécution par la Commission sous le contrôle des États membres. Le cadre existant permet une coopération efficiente et constructive entre la Commission et les États membres. À ce stade, la Commission n’a décelé aucun problème nécessitant ou justifiant la présentation d’une proposition législative visant à modifier le règlement (UE) nº 182/2011.