Conservation des ressources halieutiques et protection des écosystèmes marins par des mesures techniques

2016/0074(COD)

OBJECTIF : modifier la structure de gouvernance des mesures techniques régissant les modalités d'exercice de la pêche ainsi que les lieux de pêche, en vue optimiser la contribution de ces mesures à la réalisation des principaux objectifs de la nouvelle politique commune de la pêche (PCP).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : les mesures techniques qui régissent les modalités d'exercice de la pêche ont pour finalité de contrôler les captures et de réduire au minimum les incidences de la pêche sur l’écosystème. Elles concernent : i) la règlementation l’utilisation des engins de pêche, ii) les tailles minimales en dessous desquelles les poissons doivent être remis à la mer, iii) les contrôles afin de protéger les regroupements de juvéniles ou de reproducteurs, iv) l’atténuation des incidences des engins de pêche sur les espèces sensibles ou les fermetures de zones en vue de protéger les habitats sensibles.

L’histoire des mesures techniques applicables dans la législation européenne en matière de pêche dans le cadre de la PCP est faite de nombreux règlements, modifications, modalités d’application et mesures techniques transitoires, introduits comme mesures provisoires pour résoudre des problèmes émergents. Dans l'ensemble, plus de 30 règlements contenant des mesures techniques concernent les bassins maritimes de l’Union et les eaux n’appartenant pas à l’Union dans lesquels opèrent les navires de l’Union.

Étant donné les nouveaux défis que doit relever la nouvelle PCP, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014, une évaluation rétrospective a conclu que la structure réglementaire actuelle relative aux mesures techniques était devenue extrêmement complexe et quelque peu incohérente et qu’elle était perfectible.

Cinq problèmes ont été recensés:

1.      performance non optimale: les mesures techniques n'incitent pas à pratiquer une pêche sélective étant donné que la remise à l'eau, la pêche d'espèces sensibles et les incidences négatives sur les fonds marins n'engendrent aucun coût ;

2.      difficulté de mesurer l’efficacité: les règlements actuels ne contiennent pas d'outils de mesure permettant d'évaluer les progrès accomplis ;

3.      règles dirigistes et complexes : certaines mesures sont difficiles à mettre en œuvre par les autorités de contrôle et à respecter par les pêcheurs. Elles imposent une charge administrative lourde et des coûts élevés aux États membres et aux parties intéressées ;

4.      manque de souplesse, peu propice à la définition de règles techniques détaillées requérant une mise à jour régulière et une révision périodique ;

5.      participation insuffisante des principaux acteurs au processus décisionnel.

L’impossibilité répétée à se mettre d’accord sur un nouveau règlement relatif aux mesures techniques nécessite une nouvelle approche consistant à modifier la structure de gouvernance des mesures techniques plutôt qu'à apporter des modifications globales aux mesures elles-mêmes. L’objectif est d’introduire une plus grande flexibilité et de promouvoir la sélectivité de la pêche en vue d’améliorer l’efficacité des mesures techniques.

ANALYSE D’IMPACT : l’approche retenue est celle d’un nouveau règlement-cadre contenant : a) des dispositions générales (champ d'application, objectifs, principes directeurs) et une définition des résultats escomptés et des normes correspondantes; b) des règles communes et des dispositions techniques; et c) des normes de référence (par région) correspondant à des résultats déterminés qui serviraient de mesures par défaut dans le cadre de la régionalisation.

L’option privilégiée consiste ainsi à modifier la structure réglementaire et la gouvernance des mesures techniques. Peu de nouvelles mesures seraient introduites et les modifications de fond consisteraient généralement en une suppression de règles en vue de simplifier et d'alléger la charge administrative, d'améliorer la maîtrise des mesures de conservation de la nature ou de les consolider.

CONTENU : la proposition est structurée comme suit:

Champ d’application, objectifs, définitions : le règlement proposé établirait des mesures techniques concernant: i) la capture et le débarquement des ressources halieutiques; et ii) l’exploitation d’engins de pêche et l’interaction entre les activités de pêche et les écosystèmes marins.

La proposition contient les objectifs généraux et spécifiques, les objectifs liés aux objectifs généraux et spécifiques exprimés en termes de niveaux de captures indésirées, les seuils pour les prises accessoires d’espèces sensibles, la réduction de l’étendue des fonds marins sensiblement perturbés par les activités de pêche, les principes de bonne gouvernance et les définitions.

Les définitions ont trait principalement à la définition des engins de pêche et des opérations de pêche et sont communes à toutes les régions. Elles consolident et mettent à jour les définitions figurant dans la réglementation actuelle.

Mesures techniques communes : elles contiennent les règles communes qui figurent actuellement dans l’ensemble des principaux règlements relatifs aux mesures techniques. Elles concernent :

  • les engins et pratiques de pêche interdits ;
  • les mesures destinées à protéger les espèces sensibles (par exemple, les mammifères marins, les reptiles marins et les oiseaux de mer) et les habitats sensibles (par exemple, les coraux d'eau froide) ;
  • les restrictions générales à l’utilisation d’engins traînants et les conditions d’utilisation de ceux-ci ;
  • les restrictions applicables à l'utilisation de filets fixes (ex : l’interdiction d’utiliser des filets dérivants de plus de 2,5 km, l'interdiction d’utiliser ces engins pour cibler les espèces hautement migratoires et l’interdiction totale d’utiliser des filets dérivants dans la mer Baltique). Dans le cadre de la régionalisation, les États membres devraient renforcer ces dispositions pour finalement introduire une interdiction totale de l’utilisation de ces engins ;
  • des tailles minimales de référence de conservation ;
  • des mesures communes visant à réduire les rejets.

Régionalisation : la régionalisation fixe les principes généraux de la régionalisation par rapport aux mesures de référence qui s’appliquent en l’absence de mesures régionales. Elle établit les habilitations nécessaires à la régionalisation des mesures techniques au moyen de plans pluriannuels, de plans de rejets temporaires et de mesures de conservation nécessaires au respect des obligations au titre de la législation en matière d’environnement.

Les mesures régionales qui peuvent être adoptées dans le cadre des plans de rejets temporaires sont également définies, ainsi que les mesures de sauvegarde nécessaires qui seront adoptées si des preuves scientifiques montrent que les objectifs de conservation ne sont pas atteints par les mesures régionales. À cet effet, une clause de sauvegarde permettrait à la Commission d’agir lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures immédiates s’imposent pour protéger les espèces marines. Ces mesures pourraient contenir des restrictions relatives à l’utilisation des engins de pêche ou aux activités de pêche dans certaines zones ou pendant certaines périodes.

Mesures techniques dans les eaux n’appartenant pas à l’Union : la Commission pourrait adopter des actes délégués en ce qui concerne les règles détaillées relatives aux listes des écosystèmes marins vulnérables et également aux mesures techniques spécifiques relatives à des pêcheries déterminées de lingue bleue et de sébaste approuvées par la Commission des pêches de l’Atlantique du Nord-Est (CPANE).

Annexes : les annexes contiennent des mesures de référence par bassin maritime (par exemple, mer du Nord, mer Baltique, eaux occidentales septentrionales, eaux occidentales méridionales, mer Méditerranée, mer Noire et régions ultrapériphériques). Ces mesures de base s’appliqueraient en l’absence de mesures mises en place au niveau régional.

Plusieurs annexes contiennent également la liste des espèces interdites qui, si elles sont capturées comme prises accessoires, doivent être immédiatement rejetées à la mer, la liste des zones fermées pour la protection des habitats sensibles, ainsi que la liste des espèces qui ne peuvent pas être capturées au moyen de filets dérivants.

Rapport : d’ici la fin de 2020 et tous les trois ans par la suite, la Commission ferait rapport sur la mise en œuvre du règlement, contenant une évaluation de l'incidence des mesures techniques sur la conservation des ressources halieutiques ainsi que sur les conséquences environnementales des activités de pêche sur les écosystèmes marins. Sur la base de ce rapport, la Commission proposerait, le cas échéant, les modifications nécessaires.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.