Code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Codification

2015/0006(COD)

OBJECTIF : codifier la législation de l’Union européenne (UE) relative aux règles applicables au franchissement des frontières par les personnes ou «code Schengen».

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

CONTEXTE : l'accord de Schengen a été signé le 14 juin 1985 à l'initiative de l'Allemagne, de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas dans le but d'instaurer progressivement un espace sans contrôles aux frontières intérieures pour tous les ressortissants des pays signataires, d’autres États membres et de pays tiers. La Convention d’application de Schengen (1990) est entrée en vigueur en 1995.

L’ensemble des mesures liées à l’Accord et à la Convention forment «l’acquis de Schengen», intégré depuis 1999 dans le cadre institutionnel et juridique de l'Union européenne (UE).

CONTENU : le règlement codifie et remplace le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à un code de l'Union portant sur un régime de franchissement des frontières par les personnes.

La codification est effectuée dans un souci de clarté du droit, étant donné que le règlement a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. Elle consiste à rassembler en un nouveau texte unique un acte législatif et toutes ses modifications en préservant totalement la substance de ceux-ci.

Objet: le «code frontières Schengen»  prévoit des normes et des procédures en matière de contrôle du franchissement des frontières intérieures et extérieures de l'UE.

Frontières intérieures : au sein de l’espace Schengen, toute personne, quelle que soit sa nationalité, peut franchir les frontières intérieures en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées. Les autorités nationales de police ou les douanes gardent toutefois la possibilité d’exercer des contrôles sporadiques.

Les États de l’espace Schengen doivent supprimer tous les obstacles qui empêchent la fluidité du trafic aux points de passage frontaliers. À cet effet, ils doivent aménager des couloirs séparés à ces points de passage, signalés par des indications uniformes, notamment dans les aéroports internationaux, et si possible, aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.

Frontières extérieures : lorsqu’ils franchissent les frontières extérieures, les ressortissants des pays non membres de l’UE sont soumis à un contrôle approfondi et un cachet est systématiquement apposé sur leur document de voyage, à l’entrée comme à la sortie.

Le contrôle approfondi comporte la vérification des conditions d’entrée, notamment une vérification dans le système d’information sur les visas (VIS), ainsi que, le cas échéant, des documents autorisant le séjour et l’exercice d’une activité professionnelle.

Pour un séjour n’excédant pas 90 jours sur une période de 180 jours, un ressortissant de pays non membre de l’UE doit :

·        être en possession d’un document de voyage en cours de validité ;

·        être en possession d’un visa si nécessaire ;

·        justifier le but du séjour envisagé et disposer de moyens de subsistance suffisants ;

·        ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS);

·        ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique et les relations internationales des pays de l’UE.

L’entrée sur le territoire des États membres d’un ressortissant de pays tiers ne peut être refusée qu’au moyen d’une décision motivée indiquant les raisons précises du refus et pouvant être contestée par un recours.

Mécanisme d’évaluation de Schengen: conformément au règlement (UE) n° 1053/2013, les États membres et la Commission doivent évaluer régulièrement tous les États membres afin de vérifier que le code frontières Schengen est correctement appliqué (par exemple sous forme de visites annoncées ou inopinées dans les États membres).

Lorsque des manquements graves sont constatés dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures, la Commission peut recommander à l’État membre évalué de prendre certaines mesures comme le déploiement d’équipes européennes de gardes-frontières ou la présentation à l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres (aujourd’hui Agence des garde-côtes et des garde-frontières) de plans stratégiques basés sur une évaluation des risques. En fonction de la gravité de la situation, la fermeture d’un point de passage frontalier peut être envisagée.

Réintroduction temporaire des contrôles aux frontières intérieures : les États membres de l’espace Schengen peuvent, à titre exceptionnel et en dernier recours, rétablir temporairement les contrôles à leurs frontières intérieures :

·        en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre, ce dernier peut rétablir temporairement des contrôles sur tous les tronçons de ses frontières intérieures ou sur certains d’entre eux pour une durée maximale de six mois. Il doit notifier son intention à l’avance à la Commission et aux autres États membres avant la réintroduction prévue ; dans les cas nécessitant une action immédiate, les contrôles peuvent être réintroduits pour une durée maximale de deux mois ;

·        si le fonctionnement global de l’espace Schengen est mis en péril et si le mécanisme d’évaluation de Schengen montre qu’il y a une défaillance grave et persistante d'un État dans le contrôle des frontières extérieures, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit pour une durée ne pouvant dépasser deux ans au maximum. Dans ce cas, le Conseil peut, en dernier recours, recommander à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire les contrôles aux frontières afin de préserver le fonctionnement de Schengen.

Le Parlement européen et le Conseil sont tenus régulièrement informés de toute raison justifiant la réintroduction des contrôles aux frontières intérieures.

Respect des droits fondamentaux : en appliquant le règlement, les États membres doivent respecter les droits fondamentaux tels que définis dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE, la convention de Genève sur le statut des réfugiés, les obligations liées à la protection internationale et le principe de non-refoulement qui interdit d’expulser un réfugié vers des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée.

Les gardes-frontières qui assurent les contrôles aux frontières doivent respecter la dignité humaine dans l'exercice de leurs fonctions et n'exercer aucune forme de discrimination.

Dispositions territoriales : le règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas. Ces États membres ne participent donc pas à l’adoption du règlement et n’y sont pas liés ni soumis à son application.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures supplémentaires régissant la surveillance des frontières par les gardes-frontières ainsi que les modifications à apporter aux annexes du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée. Le Parlement européen ou le Conseil ont le droit de s’opposer à un acte délégué dans un délai de deux mois (prorogeable deux mois) à compter de la notification de l’acte.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.4.2016.