Conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux

2014/0032(COD)

Le Parlement européen a adopté par 620 voix pour, 64 contre et 31 abstentions, une résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et aux importations dans l'Union d'animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objet et champ d’application : le Parlement a clarifié que le règlement devrait fixer:

  • les règles zootechniques et généalogiques applicables aux échanges et à l'entrée  dans l'Union des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;
  • les règles relatives à l'agrément des organismes de sélection et des établissements de sélection et à l'approbation de leurs programmes de sélection;
  • les droits et obligations des éleveurs, des organismes de sélection et des établissements de sélection;
  • les règles relatives à l'inscription et à l'enregistrement d'animaux reproducteurs dans les livres généalogiques et les registres généalogiques et à l'admission à la reproduction des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux;
  • les règles relatives au contrôle des performances et à l'évaluation génétique applicables aux animaux reproducteurs;
  • les règles relatives à la délivrance de certificats zootechniques concernant les animaux reproducteurs et leurs produits germinaux.

Le règlement devrait s’appliquer aux animaux reproducteurs des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine et à leurs produits germinaux lorsque ces animaux ou la descendance issue de ces produits germinaux sont appelés à être inscrits en tant que reproducteurs de race pure dans un livre généalogique ou enregistrés en tant que reproducteurs porcins hybrides dans un registre généalogique. Une définition de la notion de «race» a été introduite dans le texte.

Le texte modifié précise que le règlement ne devrait pas traiter pas les questions liées au clonage.

Agrément des organismes et des établissements de sélection : en ce qui concerne les reproducteurs de race pure et les reproducteurs porcins hybrides, les associations d'éleveurs, les organisations d'élevage ou les organismes publics pourraient déposer une demande d'agrément en tant qu'organisme de sélection auprès des autorités compétentes. Ces dernières devraient évaluer les demandes et accorder l'agrément en tant qu'organisme de sélection aux demandeurs qui satisfont aux exigences prévues.

Si l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection refuse d'approuver un programme de sélection présenté par cet organisme de sélection, ce dernier aurait possibilité de soumettre une version modifiée du programme de sélection concerné. Si aucune version modifiée n'a été présentée dans un délai de 6 mois à compter du refus, l'autorité compétente retirerait l'agrément.

Approbation des programmes sélection : un organisme ou un établissement de sélection serait tenu de soumettre sa demande d'approbation pour son programme de sélection à l'autorité compétente qui a agréé l'organisme ou l’établissement de sélection. L'autorité compétente devrait évaluer les programmes de sélection et les approuver pour autant qu'ils décrivent de manière détaillée les objectifs de sélection et d'élevage et qu'ils poursuivent un ou plusieurs des objectifs suivants:

  • dans le cas des reproducteurs de race pure: i) l'amélioration de la race, ii) la préservation de la race, iii) la création d'une nouvelle race, iv) la reconstitution d'une race;
  • dans le cas des reproducteurs porcins hybrides: i) l'amélioration de la race, de la lignée ou du croisement ; ii) la création d'une nouvelle race ou lignée ou d'un nouveau croisement.

Dérogation : l'autorité compétente qui a agréé un organisme de sélection pourrait refuser d'approuver un programme de sélection de cet organisme de sélection qui répond aux exigences prévues au motif que ce programme compromettrait un programme de sélection réalisé par un autre organisme de sélection pour la même race et qui a déjà été approuvé dans l'État membre en question, en ce qui concerne un des éléments suivants:

  • la préservation de la race concernée ou de la diversité génétique au sein de cette race;  ou
  • lorsque le programme de sélection a pour objectif la préservation de la race concernée, la mise en œuvre effective du programme de sélection: i) dans le cas d'une race menacée; ou  ii) dans le cas d'une race autochtone qui n'est pas communément répandue sur un ou plusieurs des territoires de l'Union.

Droits des éleveurs: les députés ont clarifié le droit des éleveurs de participer à un programme de sélection approuvé à condition que:

  • leurs animaux reproducteurs soient détenus sur des exploitations situées dans la zone géographique du programme de sélection concerné;
  • leurs animaux reproducteurs appartiennent à la race, dans le cas des reproducteurs de race pure, ou à la race, à la lignée ou au croisement, dans le cas de reproducteurs porcins hybrides, couverts par le programme de sélection concerné. 

Les éleveurs devraient avoir accès aux services fournis dans le cadre du programme de sélection sans discrimination.

Droits des organismes de sélection: ceux-ci devraient avoir le droit d'exclure des éleveurs de la participation à un programme de sélection si ceux-ci ne se conforment pas aux dispositions prévues par ledit programme. Ils devraient aussi pouvoir effectuer des contrôles des performances fondés sur les exigences de leur programme de sélection.

Les députés ont précisé les conditions de réalisation du contrôle des performances et d'évaluation génétique des animaux reproducteurs. Les obligations des tiers désignés par les organismes de sélection qui se voient déléguer les activités de contrôle des performances et d'évaluation génétique ont également été précisées.

Méthodes de vérification de l’identité : les organismes de sélection devraient exiger que les reproducteurs bovins, ovins ou caprins de race pure et les reproducteurs porcins mâles de race pure, soient identifiés par analyse du groupe sanguin, ou par analyse de l'ADN.

Afin d'apporter un soutien aux organismes de sélection chargés de la gestion de races menacées, en cas de besoin avéré, il est proposé de conférer des compétences d'exécution à la Commission lui permettant de désigner des centres de référence de l'Union européenne chargés de promouvoir la création ou l'harmonisation des méthodes utilisées par ces organismes de sélection.

Certificats zootechniques: les éleveurs qui participent à un programme de sélection devraient avoir le droit de recevoir des certificats zootechniques pour leurs animaux reproducteurs couverts par ce programme de sélection et pour leurs produits germinaux.

Des certificats zootechniques devraient accompagner les animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux, lorsqu'ils sont échangés ou entrent dans l'Union en vue de l'inscription ou de l'enregistrement de ces animaux ou de la descendance issue de ces produits germinaux dans d'autres livres généalogiques ou registres généalogiques. Les députés ont précisé les règles en matière de délivrance des certificats zootechniques.

Coopération transfrontalière entre les organismes de sélection et les établissements de sélection : cette coopération devrait être facilitée tout en assurant la liberté d'entreprendre et la suppression des entraves à la libre circulation des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux.