Indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers

2013/0314(COD)

Le Parlement européen a adopté par 505 voix pour, 113 contre et 31 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers.

Le vote avait été reporté lors de la séance du 19 mai 2015.

Le texte amendé souligne que des cas graves de manipulation d'indices de référence de taux d'intérêt, tels que le LIBOR et l'EURIBOR, et des allégations de manipulation d'indices de référence de l'énergie, du pétrole et des taux de change montrent que les  indices de référence peuvent faire l'objet  de conflits d'intérêts. L'exercice de pouvoirs discrétionnaires et des régimes de gouvernance faibles accroissent la vulnérabilité des indices de référence à la manipulation.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : le règlement instaurerait un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

Exigences en matière de gouvernance et de conflit d'intérêts : l’administrateur, c’est-à-dire toute personne physique ou morale qui contrôle la fourniture d'un indice de référence, devrait disposer d'un dispositif de gouvernance solide, et :

  • rendre public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informer les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée et, le cas échéant, les contributeurs ;
  • mettre en place et appliquer des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour déceler, divulguer, prévenir, gérer et atténuer les conflits d'intérêts, afin de préserver l'intégrité et l'indépendance de la détermination des indices de référence ;
  • veiller à ce que : i) les membres de leur personnel et toute autre personne physique dont les services sont sous leur contrôle et qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence disposent des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces,  ii) la rémunération et l'évaluation de la performance de ces personnes ne créent pas de conflits d'intérêts ;
  • établir des procédures de contrôle spécifiques pour assurer l'intégrité et la fiabilité du membre de son personnel.

Supervision, méthodologie, transparence : les administrateurs devraient mettre en place une fonction de supervision efficace et permanente et des procédures solides afin de garantir la supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence.

La fonction de supervision devrait être exercée de manière intègre et inclure un certain nombre de les responsabilités parmi lesquelles celles d’examiner la définition et la méthode de détermination de l'indice de référence, au moins chaque année et de superviser toutes les modifications apportées à la méthode de détermination de l'indice de référence. Ces responsabilités devraient être ajustées par l'administrateur au regard de la complexité, de l'utilisation et de la vulnérabilité de l'indice de référence. La supervision serait assurée par un comité distinct ou par un autre dispositif de gouvernance approprié.

L’administrateur devrait en outre :

  • disposer d’un cadre de contrôle couvrant notamment : i) la gestion du risque opérationnel ; ii) une politique de continuité de l'activité et des plans de rétablissement après un sinistre; iii) les procédures d'urgence en place en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence ;
  • disposer d’un cadre de responsabilité comprenant la conservation d'enregistrements, l'audit et la vérification et une procédure de plainte, qui permette de prouver le respect des exigences du règlement ; une fonction interne, dotée des capacités nécessaires pour vérifier le respect par l'administrateur de la méthodologie de l'indice de référence devrait être désignée ;
  • conserver des enregistrements reprenant, entre autres, l'ensemble des données sous-jacentes, ainsi que tout jugement exercé par l'administrateur et, le cas échéant, par les évaluateurs, dans la détermination de l'indice de référence ou encore les conversations téléphoniques et communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs à propos d'un indice de référence. Ces enregistrements seraient conservés pendant au moins cinq ans (trois ans pour les conversations téléphoniques et les  communications électroniques) ;
  • mettre en place et publier des procédures régissant la réception des plaintes, leur examen et la conservation de dossiers les enregistrant, y compris en ce qui concerne le processus de détermination de l'indice de référence de l'administrateur ;
  • veiller à ce qu’un certain nombre de conditions soient remplies en cas de recours à l'externalisation ;
  • publier les informations sur les principaux éléments de la méthodologie que l'administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié, ou, le cas échéant, pour chaque famille d'indices de référence fournis et publiés ;
  • mettre en place des systèmes et des contrôles permettant de garantir l'intégrité des données sous-jacentes afin d'être en mesure de déceler et de signaler à l'autorité compétente tout comportement susceptible d'impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d'un indice de référence.

Données sous-jacentes : les données sous-jacentes devraient être vérifiables. Les contrôles relatifs aux données sous-jacentes devraient comprendre : i) des critères définissant les personnes qui peuvent fournir des données sous-jacentes à l'administrateur et une procédure de sélection des contributeurs; ii) une procédure permettant d'évaluer les données sous-jacentes fournies par un contributeur et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité; et iii) une procédure de validation des données sous-jacentes.

Code de conduite : lorsqu'un indice de référence est basé sur les données sous-jacentes de contributeurs, l'administrateur devrait élaborer, pour chaque indice de référence, un code de conduite qui précise clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture des données sous-jacentes. Les députés ont précisé les éléments que devrait comporter le  code de conduite. L'administrateur devrait s'assurer que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente.

Types et tailles d'indices de référence : il est proposé d’introduire de la proportionnalité dans le règlement afin d'éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les administrateurs d'indices de référence dont la cessation menace moins le système financier dans son ensemble.

Par conséquent, outre le régime applicable aux indices de référence d'importance critique (utilisés pour des instruments ou des contrats financiers d'une valeur moyenne totale d'au moins 500 milliards EUR), le règlement amendé met en place deux régimes distincts: l'un pour les indices de référence d'importance significative (utilisés pour des instruments ou des contrats financiers d'une valeur moyenne totale d'au moins 50 milliards EUR), et l'autre pour les indices de référence d'importance non significative (qui ne remplissent pas les conditions fixées pour entrer dans la catégorie «d'importance significative»).

Les administrateurs d'indices de référence d'importance non significative seraient soumis à un régime moins détaillé, dans le cadre duquel l'administrateur devrait pouvoir choisir de ne pas appliquer certaines exigences du règlement. Dans ce cas, l'administrateur devrait motiver son choix dans une déclaration de conformité qui devrait être publiée et transmise aux autorités compétentes de l'administrateur.

Agrément et surveillance : tout administrateur d'un indice de référence d'importance critique devrait être agréé et surveillé par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il se situe. Un administrateur fournissant uniquement des indices de référence d'importance non critique devrait être enregistré auprès de l'autorité compétente et supervisé par celle-ci. Indices fournis par des administrateurs de pays tiers : le règlement amendé :

  • introduit un régime de reconnaissance permettant aux administrateurs d'indices de référence situés dans un pays tiers de fournir ces indices dans l'Union, à condition qu'ils respectent les exigences fixées dans le présent règlement et les dispositions des principes pertinents l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ;
  • établit un système d'aval permettant aux administrateurs situés dans l'Union et agréés ou enregistrés conformément aux dispositions du règlement d'approuver, sous certaines conditions, des indices de référence fournis dans des pays tiers.

Indices de référence de matières premières : certains indices de référence de matières premières seraient exclus du règlement, mais devraient néanmoins respecter les principes pertinents de l'OICV.

Liberté d'expression dans les médias : le règlement ne s'appliquerait pas à la presse, aux autres médias et aux journalistes lorsqu'ils se contentent de publier ou de se référer à un indice de référence dans le cadre d'une activité journalistique, sans disposer d'un pouvoir de contrôle sur la fourniture de cet indice.