Statistiques de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers

2014/0194(COD)

Le Parlement européen a adopté par 563 voix pour, 39 contre et 82 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 184/2005 relatif aux statistiques communautaires de la balance des paiements, du commerce international des services et des investissements directs étrangers, en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Statistiques de qualité : le texte amendé a souligné que les statistiques européennes concernant la balance des paiements, le commerce international des services et les investissements directs étrangers (IDE) revêtaient une importance capitale pour l'élaboration de politiques économiques en connaissance de cause et l'établissement de prévisions économiques fiables. Les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens, devaient dès lors disposer de statistiques de grande qualité et présentant un degré de comparabilité élevé.

Renforcer la transparence et le niveau de détail des statistiques : afin de recueillir les informations appropriées, les États membres devraient utiliser l'ensemble des sources pertinentes et utiles, notamment les sources de données administratives, telles que les répertoires d'entreprises ou le répertoire EuroGroups.

La transparence pourrait également être améliorée :

  • en tirant profit des innovations récentes, telles que l'identifiant international pour les entités juridiques,
  • en exploitant les registres publics des bénéficiaires effectifs mis en place par la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Flux de données : en vue d'être transmises à la Commission (Eurostat), les statistiques à produire devraient être regroupées selon les flux de données suivants:

  • statistiques mensuelles de la balance des paiements;
  • statistiques trimestrielles de la balance des paiements;
  • commerce international des services;
  • flux d'IDE;
  • positions d'IDE.

La Commission (Eurostat) et les États membres devraient élaborer la méthodologie appropriée pour l'établissement des statistiques sur les IDE reposant sur le concept du propriétaire ultime, en sus du principe de la contrepartie immédiate, et des statistiques sur les IDE distinguant les transactions d'IDE de création des IDE débouchant sur des fusions-acquisitions, qui, pour une période donnée, ne donnent généralement pas lieu à un accroissement de la formation brute de capital dans les États membres.

Cela devrait se faire en collaboration avec les parties concernées, notamment l'Organisation de coopération et de développement économiques, le Fonds monétaire international et la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement.

Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du règlement modificatif, la Commission (Eurostat) devrait lancer des études pilotes à mener par les États membres concernant les statistiques annuelles sur les IDE, reposant sur le concept du propriétaire ultime, et les statistiques sur les IDE distinguant les opérations d'IDE de création des fusions-acquisitions.

Les résultats de ces études devraient faire l'objet d'un rapport, établi par la Commission et présenté au Parlement européen et au Conseil. Au plus tard un an après la publication de ce rapport, la Commission présenterait, si nécessaire une proposition visant à modifier le présent règlement.

Critères de qualité et rapports : les critères de qualité énoncés au règlement (CE) n° 223/2009 devraient s'appliquer aux données à transmettre conformément au présent règlement. Les États membres devraient communiquer à la Commission (Eurostat) un rapport sur la qualité des données transmises. Les modalités, la structure et la périodicité des rapports de qualité seraient définies par la Commission par voie d'actes d'exécution.

Diffusion : la Commission devrait diffuser les statistiques européennes produites en application du règlement avec une périodicité similaire à celle précisée à l'annexe I. Ces statistiques seraient publiées sur le site internet de la Commission (Eurostat).

Exercice de la délégation de pouvoir : la Commission pourrait adopter des actes délégués :

  • lorsque des évolutions économiques ou techniques rendent nécessaire la mise à jour des niveaux de ventilation géographique, des niveaux de ventilation par secteur institutionnel et des niveaux de ventilation par activité économique figurant aux tableaux 6, 7 et 8 de l'annexe I, pour autant que ces mises à jour ne pèsent pas sur la charge de déclaration ni ne modifient le cadre conceptuel sous jacent applicable ;
  • lorsqu'il apparaît nécessaire de supprimer ou de réduire certaines exigences relatives aux flux de données  figurant à l'annexe I, pour autant que cette suppression ou cette réduction ne nuise pas à la qualité des statistiques produites conformément au règlement.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement modificatif. La délégation de pouvoir serait tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

Le délai pour formuler une objection à l’égard d‘un acte délégué serait de trois mois avec la possibilité de prolonger ce délai de trois mois.

Rapports sur la mise en œuvre : au plus tard le 28 février 2018, puis tous les cinq ans, la Commission devrait faire rapport sur la mise en œuvre du règlement.