Installations à câbles

2014/0107(COD)

Le Parlement européen a adopté par 639 voix pour, 69 contre et 2 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux installations à câbles.

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objet et champ d'application : le règlement :

  • établirait les règles relatives à la mise à disposition sur le marché et à la libre circulation des sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles ;
  • contiendrait des règles relatives à la conception, à la construction et à la mise en service des nouvelles installations à câbles ;
  • s'appliquerait aux nouvelles installations à câbles destinées à transporter des personnes, aux modifications d'installations à câbles nécessitant une nouvelle autorisation et aux sous-systèmes et composants de sécurité destinés aux installations à câbles.

Les installations à câbles comprennent principalement les systèmes de remontée mécanique tels que les funiculaires, les téléphériques (télécabines, télésièges) et les téléskis.

Le règlement ne s’appliquerait pas :

  • aux ascenseurs visés par la directive 2014/33/UE ;
  • aux installations à câbles que les États membres considèrent comme des installations historiques, culturelles ou faisant partie du patrimoine, qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1986 et qui sont encore exploitées, et qui n'ont pas subi de modifications majeures de conception ou de construction ;
  • aux installations utilisées à des fins agricoles ou forestières ;
  • aux installations à câbles utilisées pour le service des refuges de montagne uniquement destinées au transport de biens et de personnes spécifiquement désignées.

Mise en service des installations à câbles : les sous-systèmes et constituants de sécurité ne devraient être intégrés dans les installations que s'ils permettent la construction d'installations qui satisfont aux dispositions du règlement et ne risquent pas de compromettre la sécurité ou la santé des personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination.

Analyse de sécurité : la personne responsable de l'installation, désignée par un État membre conformément au droit national, devrait réaliser ou faire réaliser une analyse de sécurité du projet d'installation.

L'analyse de sécurité devrait tenir compte de chaque mode d'exploitation envisagé et garantir que la conception et la configuration de l'installation prenne en compte l'environnement local et les situations les plus défavorables afin de garantir des conditions satisfaisantes en matière de sécurité. L’analyse devrait porter également sur les dispositifs de sécurité et leurs effets sur l'installation et les sous-systèmes associés qu'ils font intervenir afin que les dispositifs de sécurité aient notamment la capacité de réagir à une première panne ou défaillance détectée.

Le résultat de l'analyse de sécurité devrait figurer dans un rapport de sécurité.

Chaque État membre fixerait les procédures d'autorisation de la construction et de la mise en service des installations à câbles qui sont implantées sur son territoire.

Cohérence avec le nouveau cadre législatif (NCL) : le Parlement a approuvé l'alignement des dispositions sur celles du paquet législatif concernant les produits adopté en 2008 et, en particulier, sur la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits. Le cadre instauré par le NCL se compose de dispositions qui sont communément utilisées dans la législation de l'Union sur les produits.

Les amendements proposés visent à améliorer la cohérence du texte avec le NCL. Ils précisent entre autres que :

  • les fabricants et importateurs devraient indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur le sous-système ou le composant de sécurité ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le sous-système ou le composant de sécurité. Lorsque ils indiquent l'adresse d'un site internet, ils devraient s'assurer que les informations relatives à ce site sont accessibles et à jour ;
  • lorsqu'un grand nombre de sous-systèmes ou de composants de sécurité est livré à un seul opérateur économique ou utilisateur, l'ensemble ou le lot concernés pourraient être accompagnés d'une seule copie de la déclaration UE de conformité ;
  • le marquage CE devrait être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le sous-système ou le composant de sécurité ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n'est pas possible, il devrait être apposé sur l'emballage et sur les documents d'accompagnement.

Droit de recours : les parties intéressées devraient avoir un droit de recours contre le résultat d'une évaluation de la conformité réalisée par un organisme notifié. C'est pourquoi les députés ont proposé qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions prises par des organismes notifiés soit disponible.

Surveillance du marché : le Parlement a proposé l’ajout de nouvelles dispositions sur la surveillance du marché de l'Union, le contrôle des sous-systèmes et constituants de sécurité entrant sur le marché de l'Union, la procédure applicable au niveau national aux sous-systèmes et aux composants de sécurité présentant un risque et la procédure de sauvegarde de l'Union.

Sanctions : les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives, et pourraient être accrues lorsque l'opérateur économique concerné s'est précédemment rendu coupable d'une violation similaire du présent règlement.