OBJECTIF : établir les conditions dentrée et de séjour des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi nécessitant des compétences élevées.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive «carte bleue européenne» (directive 2009/50/CE du Conseil) visait à faciliter ladmission et la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, et des membres de leurs familles, en harmonisant les conditions dentrée et de séjour dans lensemble de lUE et en définissant une série de droits. Cette directive a révélé des faiblesses, notamment des conditions dadmission restrictives et une amélioration très limitée de la mobilité à lintérieur de lUnion.
Lafflux global de travailleurs ressortissants de pays tiers dotés de compétences élevées vers les États membres participant à la fois au régime de carte bleue européenne et aux régimes nationaux pour les travailleurs dotés de compétences élevées a été de 23.419 en 2012, de 34.904 en 2013 et de 38.774 en 2014. Comparés aux besoins prévisionnels de travailleurs dotés de compétences élevées dans certains secteurs, ces chiffres sont nettement insuffisants pour remédier aux pénuries de main-duvre et de compétences futures ou existantes dans lUE dans les emplois nécessitant des compétences élevées.
La situation fragmentée actuelle, qui comporte des règles nationales divergentes et parallèles pour la même catégorie de ressortissants de pays tiers à travers les États membres, nest ni efficace ni efficiente pour chacune des parties concernées.
Les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 indiquent que si elle veut continuer à attirer les talents et les compétences, lEurope doit affronter la concurrence dans la course mondiale aux talents. Elle doit donc élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti des possibilités quoffre la migration légale, notamment par la rationalisation des règles existantes.
Lagenda européen en matière de migration, adopté le 13 mai 2015, préconise la mise en place, à léchelle européenne, dun régime attrayant pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés, et précise quil est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil pour la rendre plus efficace pour attirer des talents dans lUnion et, partant, relever les défis démographiques auxquels lUnion doit faire face et remédier aux pénuries de main-duvre et de compétences dans des secteurs clés de léconomie de lUnion.
ANALYSE DIMPACT : loption privilégiée comprend les principaux éléments suivants:
Le nombre de titres supplémentaires estimés pour cette option est compris entre un minimum de 32.484 et un maximum de 137.690 travailleurs (par an, cumulés pour tous les États membres participants, variant en fonction du seuil salarial fixé par les États membres). Le résultat serait un impact économique annuel positif estimé à un montant allant de 1,4 à 6,2 milliards EUR.
CONTENU : la proposition vise à remplacer directive 2009/50/CE en vigueur. Elle prévoit la mise en place dune procédure spéciale dadmission et ladoption de conditions dentrée et de séjour, ainsi que la définition de droits applicables aux ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi nécessitant des compétences élevées et aux membres de leur famille.
Définitions : la proposition donne une définition pour l«emploi nécessitant des compétences élevées», qui remplace la notion d«emploi hautement qualifié» dans la directive en vigueur. Elle fait référence à un emploi rémunéré occupé par une personne qui possède des «qualifications professionnelles élevées» attestées soit par un «diplôme de lenseignement supérieur», soit par des «compétences professionnelles élevées» étayées par une expérience professionnelle dau moins trois ans dun niveau comparable à un diplôme de lenseignement supérieur et qui soit pertinente dans le travail ou la profession à exercer.
Une nouvelle définition du terme «activité économique» est fournie afin de préciser quelles activités professionnelles peuvent être exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le contexte de la réglementation spécifique applicable à une mobilité de courte durée vers dautres États membres.
Champ dapplication : la proposition :
Dispositions plus favorables : la proposition harmonise les conditions et procédures dadmission applicables aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ dapplication et aux membres de leur famille, ainsi quà leur mobilité ultérieure vers dautres États membres. Les États membres seraient néanmoins autorisés à accorder des conditions plus favorables en matière de droits.
Conditions dadmission : outre les conditions générales telles que posséder un document de voyage en cours de validité, une assurance maladie et ne pas constituer une menace pour lordre public, la sécurité publique ou la santé publique, les conditions spécifiques seraient notamment les suivantes :
Sagissant de la possibilité de procéder à un test sur le marché de lemploi, la proposition ne le permet que dans les cas où le marché du travail dun État membre connaît de graves perturbations, par exemple un taux de chômage élevé dans une profession ou un secteur donné sur une partie précise de son territoire.
Procédure : les demandeurs ayant fait lobjet dune décision positive de la part de lÉtat membre concerné recevraient un titre de séjour appelé «carte bleue européenne», mentionnant les conditions auxquelles ils sont autorisés à travailler. La période de validité standard pour la carte bleue européenne serait de 24 mois au moins. Elle devrait être au moins égale à la durée du contrat de travail plus trois mois. Lorsquune carte bleue européenne est renouvelée, sa durée de validité devrait être de 24 mois au moins.
Les États membres devraient notifier au demandeur une décision sur sa demande au plus tard dans les 60 jours suivant la date de présentation de la demande. Ils pourraient décider dimposer des droits à acquitter au titre du traitement des demandes. Ces droits ne devraient être ni disproportionnés ni excessifs.
Droits : la proposition simplifie laccès au marché du travail en permettant aux titulaires dune carte bleue européenne de bénéficier dun accès illimité aux emplois nécessitant des compétences élevées. Les États membres pourraient seulement exiger quils communiquent les changements demployeur ou les changements susceptibles davoir des conséquences sur le respect des conditions dadmission. Le chômage temporaire serait autorisé.
De nouvelles dispositions permettraient aux titulaires dune carte bleue européenne daccéder plus aisément au statut de résident de longue durée - UE. Pour renforcer le lien avec lÉtat qui accorde le statut de résident de longue durée, il serait exigé que le titulaire de la carte bleue européenne ait été résident pendant au moins les deux années qui ont immédiatement précédé la demande de ce statut dans lÉtat membre concerné.
Les dispositions relatives à légalité de traitement des titulaires dune carte bleue européenne avec les ressortissants des États membres correspondent dans une large mesure aux droits conférés par la directive 2009/50/CE.
Mobilité entre les États membres : la proposition permet aux titulaires dune carte bleue dentrer et de séjourner dans dautres États membres pour y exercer une activité économique. Le deuxième État membre ne pourrait pas exiger un permis de travail ni aucune autre autorisation que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre pour lexercice de ces activités.
· Si la carte bleue européenne est délivrée par un État membre appliquant intégralement lacquis de Schengen, le titulaire de la carte pourrait circuler dans lespace Schengen et exercer une activité économique pour une durée de 90 jours sur une période de 180 jours.
· Lorsque cette carte est délivrée par un État membre nappliquant pas intégralement lacquis de Schengen, les États membres pourraient exiger une preuve de lobjet du voyage lorsque le titulaire de carte franchit une frontière extérieure à des fins de mobilité.
· En outre, si une carte bleue nest finalement pas délivrée par le deuxième État membre, le premier État membre devrait autoriser à nouveau lentrée de la personne concernée ainsi que des membres de sa famille éventuels.
Informations des demandeurs : les États membres seraient tenus de i) fournir, de manière aisément accessible, les informations aux demandeurs sur les conditions dentrée et de résidence, ainsi que sur les droits ; ii) communiquer à la Commission des informations sur un certain nombre daspects, notamment les seuils salariaux annuels, la liste des professions connaissant une pénurie de main-duvre et les activités économiques autorisées sur leur territoire.
Il faut noter que le Royaume-Uni, lIrlande et le Danemark ne participent pas à ladoption de la directive et ne seraient donc pas liés par celle-ci.