OBJECTIF : instituer un régime cohérent et efficace en réponse aux vulnérabilités que présentent les indices de référence utilisés dans le cadre d'instruments financiers.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014.
CONTENU : le règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.
Des cas graves de manipulation d'indices de référence de taux d'intérêt, tels que le LIBOR et l'EURIBOR, et des allégations de manipulation d'indices de référence de l'énergie, du pétrole et des taux de change ont montré que les indices de référence pouvaient faire l'objet de conflits d'intérêts. Il s'agit de renforcer la solidité et la fiabilité des indices de référence et, ainsi, d'améliorer la confiance à l'égard des marchés financiers en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.
Champ d'application : le règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l'utilisation d'un indice de référence dans l'Union. Il ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence par les banques centrales ni, dans certaines circonstances, par les contreparties centrales et les autorités publiques.
Gouvernance et contrôle des administrateurs : le règlement vise à améliorer la gouvernance et les contrôles applicables au processus d'élaboration des indices de référence, en veillant notamment à ce que les administrateurs :
Les administrateurs devront en outre :
L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) coordonnera la surveillance des administrateurs d'indices de référence assurée par les autorités compétentes nationales. Pour les indices de référence d'importance critique, un collège d'autorités de surveillance nationales, incluant l'AEMF, sera mis en place et prendra les décisions essentielles.
Agrément : les administrateurs d'indices de référence devront solliciter un agrément et seront soumis à une surveillance par l'autorité compétente du pays dans lequel ils sont situés. Si un administrateur ne respecte pas les dispositions du règlement, l'autorité compétente pourra retirer ou suspendre son agrément.
Données sous-jacentes : il sagit des données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence. Ces données devront être suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer. Elles devront être vérifiables.
Le règlement préconise en particulier l'utilisation de données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est possible. Toutefois, d'autres données peuvent être utilisées si les données de transaction ne sont pas suffisantes.
Les contrôles relatifs aux données devront comprendre, entre autres, une procédure permettant d'évaluer les données fournies et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité.
Code de conduite : lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur devra élaborer, pour chaque indice de référence, un code de conduite précisant clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données. L'administrateur devra s'assurer que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente.
Catégories d'indices de référence : les indices de référence devront satisfaire à des exigences adéquates au regard de leur importance et de leur nature, mais aussi à un socle d'exigences minimales correspondant aux principes publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et acceptés au niveau international.
Le règlement met en place trois régimes distincts :
Des régimes spécifiques s'appliqueront aux indices de référence de matières premières, aux indices de référence de taux d'intérêts et aux indices de référence fondés sur des données réglementées.
Les indices de référence de matières premières d'une valeur supérieure à 100 millions EUR seront soumis aux principes publiés par l'OICV le 5 octobre 2012 concernant les organismes chargés du suivi des prix du pétrole.
Régime applicable aux pays tiers : les indices de référence fournis par des pays n'appartenant pas à l'UE pourront être utilisés par des entités surveillées dans l'UE dans le cadre de régimes de «reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers» ou d'«aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers», en conformité avec les principes de l'OIVC.
Sanctions : les États membres devront arrêter des règles relatives aux sanctions administratives et aux autres mesures administratives, y compris les sanctions pécuniaires administratives, applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement. Ces sanctions et mesures administratives devront être effectives, proportionnées et dissuasives.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.6.2016.
APPLICATION : à compter du 1.1.2018.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de préciser les éléments techniques du règlement. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.