Indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers

2013/0314(COD)

OBJECTIF : instituer un régime cohérent et efficace en réponse aux vulnérabilités que présentent les indices de référence utilisés dans le cadre d'instruments financiers.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014.

CONTENU : le règlement instaure un cadre commun visant à garantir l'exactitude et l'intégrité des indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers, ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement dans l'Union.

Des cas graves de manipulation d'indices de référence de taux d'intérêt, tels que le LIBOR et l'EURIBOR, et des allégations de manipulation d'indices de référence de l'énergie, du pétrole et des taux de change ont montré que les indices de référence pouvaient faire l'objet de conflits d'intérêts. Il s'agit de renforcer la solidité et la fiabilité des indices de référence et, ainsi, d'améliorer la confiance à l'égard des marchés financiers en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs et des investisseurs.

Champ d'application : le règlement s'applique à la fourniture d'indices de référence, à la fourniture de données sous-jacentes à un indice de référence et à l'utilisation d'un indice de référence dans l'Union. Il ne s'applique pas à la fourniture d'indices de référence par les banques centrales ni, dans certaines circonstances, par les contreparties centrales et les autorités publiques.

Gouvernance et contrôle des administrateurs : le règlement vise à améliorer la gouvernance et les contrôles applicables au processus d'élaboration des indices de référence, en veillant notamment à ce que les administrateurs :

  • mettent en place des politiques et des procédures adéquates, ainsi que des mesures d'organisation efficaces, pour éviter et gérer les conflits d'intérêts. Ces politiques et procédures seront régulièrement réexaminées et actualisées ;
  • rendent public tout conflit d'intérêts réel ou potentiel, ou en informent les utilisateurs de l'indice de référence ainsi que l'autorité compétente concernée ;
  • veillent à ce que les membres de leur personnel qui participent directement à la fourniture d'un indice de référence disposent des compétences, des connaissances et de l'expérience nécessaires à l'exécution des tâches qui leur sont assignées et soient soumis à une gestion et à une surveillance efficaces;
  • mettent en place une fonction permanente de supervision de tous les aspects de la fourniture de leurs indices de référence.

Les administrateurs devront en outre :

  • disposer d’un cadre de contrôle couvrant notamment la gestion du risque opérationnel et des procédures d'urgence en cas de perturbation du processus de fourniture de l'indice de référence ;
  • conserver les enregistrements reprenant, entre autres, l'ensemble des données sous-jacentes ou encore les conversations téléphoniques et communications électroniques entre toute personne employée par l'administrateur et les contributeurs à propos d'un indice de référence. Ces enregistrements devront être conservés pendant au moins cinq ans (trois ans pour les conversations téléphoniques et les communications électroniques) ;
  • mettre en place et publier des procédures régissant la réception des plaintes ;
  • veiller à ce qu’un certain nombre de conditions soient remplies en cas de recours à l'externalisation ;
  • publier les informations sur les principaux éléments de la méthodologie que l'administrateur utilise pour chaque indice de référence fourni et publié.

L'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) coordonnera la surveillance des administrateurs d'indices de référence assurée par les autorités compétentes nationales. Pour les indices de référence d'importance critique, un collège d'autorités de surveillance nationales, incluant l'AEMF, sera mis en place et prendra les décisions essentielles.

Agrément : les administrateurs d'indices de référence devront solliciter un agrément et seront soumis à une surveillance par l'autorité compétente du pays dans lequel ils sont situés. Si un administrateur ne respecte pas les dispositions du règlement, l'autorité compétente pourra retirer ou suspendre son agrément.

Données sous-jacentes : il s’agit des données relatives à la valeur d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents, ou prix, y compris des estimations de prix, des offres de prix et des offres de prix fermes, ou autres valeurs, utilisées par un administrateur pour déterminer un indice de référence. Ces données devront être suffisantes pour représenter de manière exacte et fiable le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer. Elles devront être vérifiables.

Le règlement préconise en particulier l'utilisation de données sous-jacentes tirées de transactions réelles, lorsque cela est possible. Toutefois, d'autres données peuvent être utilisées si les données de transaction ne sont pas suffisantes.

Les contrôles relatifs aux données devront comprendre, entre autres, une procédure permettant d'évaluer les données fournies et d'interdire à un contributeur de continuer à fournir des données ou de lui infliger, le cas échéant, d'autres sanctions en cas de non-conformité.

Code de conduite : lorsqu'un indice de référence repose sur les données sous-jacentes de contributeurs, son administrateur devra élaborer, pour chaque indice de référence, un code de conduite précisant clairement les responsabilités des contributeurs au regard de la fourniture de données. L'administrateur devra s'assurer que les contributeurs adhèrent au code de conduite de manière permanente.

Catégories d'indices de référence : les indices de référence devront satisfaire à des exigences adéquates au regard de leur importance et de leur nature, mais aussi à un socle d'exigences minimales correspondant aux principes publiés par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et acceptés au niveau international.

Le règlement met en place trois régimes distincts :

  • un régime applicable aux indices de référence d'importance critique (utilisés pour des instruments ou des contrats financiers d'une valeur moyenne totale d'au moins 500 milliards EUR),
  • un régime pour les indices de référence d'importance significative (utilisés pour des instruments ou des contrats financiers d'une valeur moyenne totale d'au moins 50 milliards EUR), et
  • un régime pour les indices de référence d'importance non significative (qui ne remplissent pas les conditions fixées pour entrer dans la catégorie «d'importance significative»). Ces indices seront soumis à un régime réglementaire moins contraignant.

Des régimes spécifiques s'appliqueront aux indices de référence de matières premières, aux indices de référence de taux d'intérêts et aux indices de référence fondés sur des données réglementées.

Les indices de référence de matières premières d'une valeur supérieure à 100 millions EUR seront soumis aux principes publiés par l'OICV le 5 octobre 2012 concernant les organismes chargés du suivi des prix du pétrole.

Régime applicable aux pays tiers : les indices de référence fournis par des pays n'appartenant pas à l'UE pourront être utilisés par des entités surveillées dans l'UE dans le cadre de régimes de «reconnaissance d'un administrateur situé dans un pays tiers» ou d'«aval d'indices de référence fournis dans un pays tiers», en conformité avec les principes de l'OIVC.

Sanctions : les États membres devront arrêter des règles relatives aux sanctions administratives et aux autres mesures administratives, y compris les sanctions pécuniaires administratives, applicables en cas d'infraction aux dispositions du règlement. Ces sanctions et mesures administratives devront être effectives, proportionnées et dissuasives.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 30.6.2016.

APPLICATION : à compter du 1.1.2018.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de préciser les éléments techniques du règlement. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 30 juin 2016. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de trois mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.