OBJECTIF : codifier
le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à
la défense contre les importations qui font l'objet d'un
dumping de la part de pays non membres de la Communauté
européenne.
ACTE
LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement
européen et du Conseil relatif à la défense contre
les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays
non membres de l'Union européenne (codification).
CONTENU : dans un
souci de clarté et de transparence du droit, le présent
règlement codifie et abroge le règlement (CE) n°
1225/2009 du Conseil qui a été modifié à
plusieurs reprises et de façon substantielle.
Le règlement
transpose dans le droit de lUnion européenne les
règles contenues dans «laccord antidumping» de
1994, conclu dans le cadre de lOrganisation mondiale du
commerce (OMC). Ces règles concernent en particulier le calcul
de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de
déroulement de l'enquête, y compris l'établissement
et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires,
l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée
et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des
informations relatives aux enquêtes antidumping.
Le règlement
pose le principe selon lequel tout produit faisant l'objet d'un
dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l'Union cause un
préjudice peut être soumis à un droit
antidumping. Un produit est considéré comme faisant
l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers
l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au
cours d'opérations commerciales normales pour un produit
similaire dans le pays exportateur.
Entre autres
mesures, le nouveau règlement codifié :
- fixe des
règles claires et détaillées concernant le calcul
de la valeur normale aux fins de la détermination de
l'existence d'un dumping ; cette valeur doit être fondée
dans tous les cas sur les ventes représentatives
effectuées au cours d'opérations commerciales normales
dans le pays exportateur ;
- énumère
les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur
comparabilité et fixe des règles spécifiques sur
l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements
;
- fixe des
orientations en ce qui concerne les facteurs qui peuvent
contribuer à déterminer si les importations faisant
lobjet dun dumping ont causé ou menacent de causer
un préjudice important. La détermination de
l'existence d'un préjudice doit se fonder sur des
éléments de preuve positifs et comporter un examen
objectif: a) du volume des importations faisant l'objet d'un
dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits
similaires sur le marché de l'Union; et b) de l'incidence de
ces importations sur l'industrie de l'Union ;
- définit la
notion d«industrie de lUnion» et
prévoit que les parties liées aux exportateurs peuvent
être exclues de cette industrie ;
- détermine qui
est habilité à déposer une plainte
antidumping, de même que limportance du soutien dont
cette plainte doit bénéficier de la part de
lindustrie de lUnion, et précise les informations
relatives au dumping, au préjudice et au lien de
causalité quune telle plainte doit contenir ;
- précise les
procédures applicables au rejet des plaintes ou à
lengagement des procédures ;
- détermine de
quelle manière les parties intéressées doivent
être avisées des renseignements que les autorités
exigent ;
- détermine les
conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent
être imposés ; ces droits pourront, dans tous les cas,
être imposés par la Commission directement pour une
période de neuf mois ou successivement pour une
période de six mois et une période de trois mois ;
- détermine les
procédures permettant l'acceptation d'engagements
mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des
droits provisoires ou définitifs ;
- définit
les règles et les procédures à suivre au cours de
l'enquête menée par la Commission au niveau de
l'Union ; la clôture de l'enquête, que des mesures
définitives soient adoptées ou non, devra normalement
intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze
mois à compter de son ouverture ;
- permet de
procéder par échantillonnage lorsque le nombre de
parties ou de transactions concernées est important, afin de
permettre que les enquêtes puissent être menées
à terme dans les délais fixés ;
- prévoit que
la Commission peut effectuer des visites afin de
vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et
le préjudice ;
- stipule quun
importateur peut demander le remboursement de droits
perçus lorsqu'il est démontré que la marge de
dumping sur la base de laquelle les droits ont été
acquittés a été éliminée ou réduite
à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.
ENTRÉE EN
VIGUEUR : 20.7.2016.