Défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part depays non membres de l'Union européenne. Codification

2014/0309(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (codification).

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, le présent règlement codifie et abroge le règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle.

Le règlement transpose dans le droit de l’Union européenne les règles contenues dans «l’accord antidumping» de 1994, conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Ces règles concernent en particulier le calcul de la marge de dumping, les procédures d'ouverture et de déroulement de l'enquête, y compris l'établissement et le traitement des faits, l'institution de mesures provisoires, l'imposition et la perception de droits antidumping, la durée et le réexamen des mesures antidumping et la divulgation des informations relatives aux enquêtes antidumping.

Le règlement pose le principe selon lequel tout produit faisant l'objet d'un dumping lorsque sa mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice peut être soumis à un droit antidumping. Un produit est considéré comme faisant l'objet d'un dumping lorsque son prix à l'exportation vers l'Union est inférieur au prix comparable, pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour un produit similaire dans le pays exportateur.

Entre autres mesures, le nouveau règlement codifié :

  • fixe des règles claires et détaillées concernant le calcul de la valeur normale aux fins de la détermination de l'existence d'un dumping ; cette valeur doit être fondée dans tous les cas sur les ventes représentatives effectuées au cours d'opérations commerciales normales dans le pays exportateur ;
  • énumère les facteurs susceptibles d'affecter les prix et leur comparabilité et fixe des règles spécifiques sur l'opportunité et la manière d'opérer des ajustements ;
  • fixe des orientations en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou menacent de causer un préjudice important. La détermination de l'existence d'un préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif: a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union ;
  • définit la notion d’«industrie de l’Union» et prévoit que les parties liées aux exportateurs peuvent être exclues de cette industrie ;
  • détermine qui est habilité à déposer une plainte antidumping, de même que l’importance du soutien dont cette plainte doit bénéficier de la part de l’industrie de l’Union, et précise les informations relatives au dumping, au préjudice et au lien de causalité qu’une telle plainte doit contenir ;
  • précise les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures ;
  • détermine de quelle manière les parties intéressées doivent être avisées des renseignements que les autorités exigent ;
  • détermine les conditions dans lesquelles des droits provisoires peuvent être imposés ; ces droits pourront, dans tous les cas, être imposés par la Commission directement pour une période de neuf mois ou successivement pour une période de six mois et une période de trois mois ;
  • détermine les procédures permettant l'acceptation d'engagements mettant fin au dumping et au préjudice au lieu d'imposer des droits provisoires ou définitifs ;
  • définit les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête menée par la Commission au niveau de l'Union ; la clôture de l'enquête, que des mesures définitives soient adoptées ou non, devra normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les quinze mois à compter de son ouverture ;
  • permet de procéder par échantillonnage lorsque le nombre de parties ou de transactions concernées est important, afin de permettre que les enquêtes puissent être menées à terme dans les délais fixés ;
  • prévoit que la Commission peut effectuer des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant le dumping et le préjudice ;
  • stipule qu’un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que la marge de dumping sur la base de laquelle les droits ont été acquittés a été éliminée ou réduite à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.7.2016.