Défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne. Codification

2014/0305(COD)

OBJECTIF : établir les règles de l’UE relatives à la défense contre les importations faisant l’objet de subventions de la part de pays non membres et aux modalités d’application des mesures compensatoires.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié).

CONTENU : dans un souci de clarté et de rationalité, le présent règlement codifie le règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil, lequel a été modifié de façon substantielle.

En vertu du règlement codifié, un droit compensateur peut être imposé afin de compenser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production, à l'exportation ou au transport de tout produit dont la mise en libre pratique dans l'Union cause un préjudice.

Le règlement explique également en détail les conditions déterminant l'existence d'une subvention, les principes régissant l'applicabilité de droits compensateurs (en particulier si la subvention a été accordée de manière spécifique) et les critères s'appliquant au calcul du montant de la subvention passible de mesures compensatoires.

Le règlement transpose dans la législation de l’Union européenne les dispositions de «l’accord sur les subventions» et les mesures compensatoires conclu dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) afin d’assurer une application transparente des règles antisubventions.

Entre autres mesures, le règlement codifié :

  • fixe des orientations claires en ce qui concerne les facteurs qui peuvent contribuer à déterminer si les importations faisant l’objet de subventions ont causé ou menacent de causer un préjudice important. La détermination de l'existence d'un préjudice doit se fonder sur des éléments de preuve positifs et comporter un examen objectif: a) du volume des importations faisant l'objet de subventions et de l'effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l'Union; et b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie de l'Union ;
  • détermine qui est habilité à déposer une plainte en matière de droits compensateurs, de même que l’importance du soutien dont cette plainte devrait bénéficier de la part de l’industrie de l’Union :
  • précise les informations relatives à la subvention passible de mesures compensatoires, au préjudice et au lien de causalité entre les importations faisant prétendument l'objet de subventions et le préjudice allégué qu’une telle plainte doit contenir ;
  • précise les procédures applicables au rejet des plaintes ou à l’engagement des procédures ;
  • détermine de quelle manière les parties intéressées doivent être avisées des renseignements que les autorités exigent ;
  • détermine les conditions dans lesquelles des droits compensateurs provisoires peuvent être imposés : ces droits doivent être imposés au plus tôt soixante jours et au plus tard neuf mois après l'ouverture de la procédure et ne peuvent être imposés par la Commission que pour une période maximale de quatre mois ;
  • détermine des procédures permettant l’acceptation d’engagements qui éliminent ou compensent la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice au lieu d’imposer des droits provisoires ou définitifs ;
  • prévoit que la clôture de la procédure, que des mesures définitives soient adoptées ou non, doit normalement intervenir dans les douze mois et, au plus tard, dans les treize mois à compter de l’ouverture de l’enquête ;
  • prévoit la clôture de procédure lorsque le montant de la subvention est de minimis ou, notamment dans le cas des importations originaires de pays en développement, lorsque le volume des importations faisant l'objet de subventions ou le préjudice est négligeable ;
  • prévoit que les mesures viennent à expiration après cinq ans, sauf si un réexamen indique qu'elles doivent être maintenues ;
  • prévoit la possibilité, pour la Commission, i) de demander aux États membres de lui communiquer, sous réserve des règles de confidentialité, des informations qu'elle pourra utiliser pour surveiller les engagements de prix et contrôler l'efficacité des mesures en vigueur, ii) d’effectuer des visites afin de vérifier les renseignements fournis concernant la subvention passible de mesures compensatoires et le préjudice ;
  • prévoit qu’un importateur peut demander le remboursement de droits perçus lorsqu'il est démontré que le montant de la subvention passible de mesures compensatoires sur la base duquel les droits ont été acquittés a été éliminé ou ramené à un niveau inférieur au niveau du droit en vigueur.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.7.2016.