Réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030

2016/0231(COD)

OBJECTIF : réaliser une réduction de 30% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005 à l'échelle de l'UE dans les secteurs qui ne relèvent pas du système d’échange de quotas d’émissions (SEQE) de l’Union, afin de respecter les engagements pris en vertu de l’accord de Paris.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : la Commission estime que les politiques actuellement mises en œuvre ne devraient pas permettre une réduction suffisante des émissions de gaz à effet de serre (GES) pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’Union européenne de parvenir à une réduction d'au moins 40% d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990, et plus précisément, à une réduction de 30% dans les secteurs ne relevant pas du SEQE par rapport aux niveaux de 2005.

Si la tendance actuelle se poursuit et si on procède à la mise en œuvre intégrale des objectifs juridiquement contraignants et des politiques adoptées jusqu’ici, les émissions couvertes par la décision relative à la répartition de l’effort (DRE) ne devraient baisser que d’environ 24% par rapport aux niveaux de 2005 en 2030, selon les estimations. Par conséquent, des objectifs nationaux de réduction incitant à adopter d’autres politiques entraînant des réductions plus importantes s’imposent.

La présente proposition constitue un élément important du cadre stratégique pour une Union de l’énergie. Elle vise par ailleurs à mettre en œuvre les engagements de l’UE au titre de l’accord de Paris sur le changement climatique (décembre 2015) qui prévoit un objectif à long terme visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir en dessous d'1,5 °C.

L’objectif de l’Union européenne est de réduire les émissions de GES de 80 à 95% d’ici à 2050 par rapport aux niveaux de 1990, dans le cadre des réductions à réaliser collectivement par les pays développés. Afin d’atteindre l’objectif à long terme de l'Union européenne d'une réduction d’au moins 80% des émissions d’ici à 2050, des progrès supplémentaires sont nécessaires pour permettre la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

ANALYSE D’IMPACT : l’analyse d’impact a examiné différentes options pour la mise en œuvre de cette réduction des émissions dans les secteurs qui ne relèvent pas du SEQE autres que les secteurs de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie (UTCATF), en se fondant sur la DRE existante et sur les orientations définies par le Conseil européen. L’analyse d’impact examine l'incidence de la proposition en ce qui concerne l’équité, le rapport coût-efficacité et l’intégrité environnementale.

CONTENU : le règlement proposé fixe les contributions minimales des États membres aux réductions des émissions pour la période allant de 2021 à 2030 et les règles pour la détermination des quotas annuels d’émission et celles sur l’évaluation des progrès réalisés. Les réductions prévues par la proposition visent à promouvoir des améliorations, notamment dans les secteurs de la construction, de l’agriculture, de la gestion des déchets et des transports.

Niveaux annuels d’émission pour la période allant de 2021 à 2030 : la proposition établit (dans son annexe I) les limites d’émission des États membres en 2030, et précise la manière dont les niveaux d’émission sont fixés pour la période 2021-2030 :

  • tous les États membres auraient des objectifs nationaux en matière d'émissions pour 2030, exprimés sous la forme d'une réduction en pourcentage par rapport aux niveaux d'émission de 2005. À eux tous, ces objectifs nationaux devraient permettre une réduction globale pour l’Union de 30% dans les secteurs couverts par la proposition. Les objectifs pour 2030 iraient de 0% à - 40% par rapport aux niveaux de 2005 ;
  • les niveaux annuels d’émission seraient déterminés sur la base d’une trajectoire linéaire dont le point de départ est la moyenne des émissions pour la période 2016-2018 sur base des dernières données d’émissions de GES vérifiées. Le quota annuel d’émission (QAE) en équivalent CO2 de chaque État membre serait défini pour chaque année de la période dans un acte d’exécution ;
  • étant donné que les États membres n'ont pas tous la même capacité à prendre des mesures, la proposition différencie les objectifs selon le PIB par habitant de chacun.

Marges de manœuvre pour atteindre les limites annuelles : la proposition établit la marge de manœuvre dont disposent les États membres pour atteindre leurs limites annuelles et notamment la marge de manœuvre qui leur est offerte au fil du temps par la mise en réserve et l’emprunt de parties de QAE au cours de la période d’engagement, ainsi que la marge de manœuvre entre États membres par des transferts de parties de QAE. En particulier, deux nouvelles marges de manœuvre sont mises en place en vue de permettre aux États membres d'atteindre leurs objectifs efficacement et à moindre coût :

  • Marge de manœuvre pour certains États membres à la suite de la réduction des quotas du SEQE de l’UE : la nouvelle marge de manœuvre permet aux États membres admissibles à son bénéfice d'atteindre leurs objectifs nationaux en compensant certaines émissions des secteurs hors SEQE avec des quotas du SEQE de l’UE qui auraient normalement été mis aux enchères, générant ainsi des recettes pour l'État membre concerné ;
  • Marge de manœuvre donnant accès aux crédits du secteur de l’utilisation des terres (UTCATF) : la proposition prévoit qu'une quantité maximale de 280 millions de tonnes de CO2 pourrait être créditée à partir de certaines catégories de terres être utilisée afin de réaliser les objectifs nationaux. La marge de manœuvre s’appliquerait uniquement aux crédits nets générés au niveau national par les terres boisées, les prairies gérées et les terres cultivées gérées.

Mesures correctives : si, sur la base de l’évaluation annuelle réalisée par la Commission, les progrès réalisés par un État membre s’écartent de son allocation annuelle de quotas d’émission, l'État concerné devrait élaborer un plan d’action comportant des mesures supplémentaires à mettre en œuvre afin de s’assurer qu’il respectera ses obligations.

Contrôle de la conformité : un réexamen complet des déclarations des émissions de GES des États membres et un contrôle plus formel de la conformité auraient lieu tous les 5 ans et non plus annuellement.

Si un État membre ne respecte pas le quota annuel d’émissions qui lui a été attribué pour l'une des années de la période, des mesures correctives, sous la forme d'ajout aux émissions de l’année suivante d’un supplément égal à la quantité d'émissions excédentaires exprimée en tonnes équivalent CO2 multipliée par un facteur de réduction de 1,08, seraient appliquées.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : la proposition a une incidence très limitée sur le budget de l’UE (3,346 millions EUR pour la période 2017-2020).

Les répercussions indirectes sur les budgets des États membres dépendront des choix qu'ils feront en matière de politiques et de mesures nationales de réduction des émissions de GES et des autres mesures d’atténuation dans les secteurs relevant de la présente initiative.

La proposition prévoit le maintien de la déclaration annuelle, mais une réduction de la fréquence des contrôles de la conformité. Il en résultera une baisse des coûts administratifs supportés par les États membres.

ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.