La Commission
souscrit à la position commune adoptée par le
Conseil à la majorité qualifiée. Celle-ci est
conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond
à de nombreuses préoccupations du Parlement
européen. Bien que cette position séloigne, par
certains aspects, de la proposition originale de la Commission,
celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée.
La Commission a
rappelé quelle était disposée à accepter
en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de
modifications rédactionnelles 50 des 136 amendements
contenus dans la position en première lecture adoptée par
le Parlement le 15 avril 2014.
Les amendements
du Parlement acceptés par la Commission et intégrés
dans la position du Conseil prévoient que :
- chaque État
membre communique à la Commission et aux autres États
membres, sur demande, ses plans dintervention, et informe
tous les opérateurs concernés ;
- les exercices de
simulation sont effectués, pour lensemble des organismes
de priorité concernés, dans un délai raisonnable et
associent tous les acteurs concernés.
Les amendements
du Parlement rejetés par la Commission et intégrés
dans la position du Conseil portent sur :
- la suppression du
seuil de 10% pour les organismes de priorité : le Conseil a
accepté lamendement et le seuil de 10% a été
retiré du règlement. La Commission peut accepter cette
position parce quil sera toujours possible de respecter le
principe de définition des priorités sans établir
une limite spécifique par voie législative ;
- une obligation
pour la Commission de remettre un rapport au Parlement
européen et au Conseil sur lexpérience tirée
de lextension du système de passeport phytosanitaire
à tous les déplacements de végétaux, produits
végétaux et autres objets à lintérieur du
territoire de lUnion ;
- une obligation
pour la Commission de remettre un rapport au Parlement
européen et au Conseil, comprenant une analyse
coûts-avantages, sur lapplication et
lefficacité des mesures relatives aux importations sur
le territoire de lUnion.
Les amendements
du Parlement rejetés par la Commission et non
intégrés dans la position du Conseil concernent :
- linclusion
despèces exotiques envahissantes dans la définition
des organismes nuisibles : bien que le Conseil ait également
rejeté cet élargissement du champ dapplication, il
a toutefois convenu dinclure dans le champ dapplication
des «organismes nuisibles», et sous certaines conditions,
les plantes non parasites ;
-
létablissement de la liste des organismes nuisibles dans
lannexe du règlement et non par voie dun acte
dexécution ;
- la
possibilité pour les autorités compétentes
dappliquer à leur discrétion, en lieu et place de
léradication, lenrayement des organismes de
quarantaine de lUnion, dès lors quelles estiment
que léradication nest pas possible ;
- la coordination
entre les États membres concernés de lindemnisation
des opérateurs professionnels pour la perte de
végétaux, produits végétaux ou autres objets
détruits en application des mesures déradication
mises en uvre dans un contexte transfrontalier;
- des exigences plus
strictes, y compris le recours à un scellé phytosanitaire
officiellement approuvé et à une surveillance
étroite des déplacements dans le cas de
végétaux, produits végétaux ou autres objets en
transit à travers lUnion ;
- lobligation
pour la Commission de consulter le groupe consultatif de la
chaîne alimentaire et de la santé animale et
végétale mis en place en vertu de la décision
2004/613/CE de la Commission et le fait que le groupe doit
participer à létablissement des actes
dexécution et des actes délégués.
Nouvelles
dispositions introduites par le Conseil : le Conseil a
introduit de nombreux amendements dans presque tous les articles de
la proposition. La plupart de ces amendements constituent un
développement des dispositions de la proposition et
nintroduisent pas dapproche nouvelle ou
profondément modifiée.
La Commission peut
accepter les dispositions suivantes qui élargissent le champ
dapplication ou renforcent les exigences de la proposition
:
- linclusion
de plantes non parasites dans la définition des organismes
nuisibles ;
- lajout
dune disposition selon laquelle la Commission peut
reconnaître une zone temporairement protégée à
laquelle les conditions des zones protégées ordinaires
sappliqueront. Toutefois, pour la création dune
zone temporaire, une activité de prospection dun an
seulement est nécessaire, contre trois ans pour les zones
protégées ordinaires. La reconnaissance dune zone
de protection temporaire ne doit pas excéder trois ans,
durée après laquelle elle expire automatiquement ;
- lajout
dune disposition prévoyant que lorsquune
évaluation préliminaire révèle quun
végétal, produit végétal ou autre objet
originaire dun pays tiers et qui nest pas soumis à
dautres exigences présente un risque phytosanitaire
dun niveau inacceptable pour le territoire de lUnion,
il doit être considéré comme «végétal
à haut risque», «produit végétal à
haut risque» ou «autre objet à haut risque» et
que son introduction dans lUnion doit être interdite
;
- lajout de
règles plus spécifiques concernant lintroduction de
matériaux demballage en bois dans lUnion, ainsi
que leur circulation à lintérieur et vers
lextérieur de celle-ci ;
- lajout
dune série de dispositions pour les dispositifs
denrayement, car plusieurs États membres peuvent ne pas
être en mesure détablir et de gérer les
stations de quarantaine ;
-
lélargissement du champ dapplication du certificat
phytosanitaire pour limportation de tous les
végétaux.