Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

2013/0141(COD)

La Commission souscrit à la position commune adoptée par le Conseil à la majorité qualifiée. Celle-ci est conforme aux objectifs premiers de sa proposition et répond à de nombreuses préoccupations du Parlement européen. Bien que cette position s’éloigne, par certains aspects, de la proposition originale de la Commission, celle-ci y voit une solution de compromis équilibrée.

La Commission a rappelé qu’elle était disposée à accepter en totalité, en partie, en substance ou sous réserve de modifications rédactionnelles 50 des 136 amendements contenus dans la position en première lecture adoptée par le Parlement le 15 avril 2014.

Les amendements du Parlement acceptés par la Commission et intégrés dans la position du Conseil prévoient que :

  • chaque État membre communique à la Commission et aux autres États membres, sur demande, ses plans d’intervention, et informe tous les opérateurs concernés ;
  • les exercices de simulation sont effectués, pour l’ensemble des organismes de priorité concernés, dans un délai raisonnable et associent tous les acteurs concernés.

Les amendements du Parlement rejetés par la Commission et intégrés dans la position du Conseil portent sur :

  • la suppression du seuil de 10% pour les organismes de priorité : le Conseil a accepté l’amendement et le seuil de 10% a été retiré du règlement. La Commission peut accepter cette position parce qu’il sera toujours possible de respecter le principe de définition des priorités sans établir une limite spécifique par voie législative ;
  • une obligation pour la Commission de remettre un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’expérience tirée de l’extension du système de passeport phytosanitaire à tous les déplacements de végétaux, produits végétaux et autres objets à l’intérieur du territoire de l’Union ;
  • une obligation pour la Commission de remettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, comprenant une analyse coûts-avantages, sur l’application et l’efficacité des mesures relatives aux importations sur le territoire de l’Union.

Les amendements du Parlement rejetés par la Commission et non intégrés dans la position du Conseil concernent :

  • l’inclusion d’espèces exotiques envahissantes dans la définition des organismes nuisibles : bien que le Conseil ait également rejeté cet élargissement du champ d’application, il a toutefois convenu d’inclure dans le champ d’application des «organismes nuisibles», et sous certaines conditions, les plantes non parasites ;
  • l’établissement de la liste des organismes nuisibles dans l’annexe du règlement et non par voie d’un acte d’exécution ;
  • la possibilité pour les autorités compétentes d’appliquer à leur discrétion, en lieu et place de l’éradication, l’enrayement des organismes de quarantaine de l’Union, dès lors qu’elles estiment que l’éradication n’est pas possible ;
  • la coordination entre les États membres concernés de l’indemnisation des opérateurs professionnels pour la perte de végétaux, produits végétaux ou autres objets détruits en application des mesures d’éradication mises en œuvre dans un contexte transfrontalier;
  • des exigences plus strictes, y compris le recours à un scellé phytosanitaire officiellement approuvé et à une surveillance étroite des déplacements dans le cas de végétaux, produits végétaux ou autres objets en transit à travers l’Union ;
  • l’obligation pour la Commission de consulter le groupe consultatif de la chaîne alimentaire et de la santé animale et végétale mis en place en vertu de la décision 2004/613/CE de la Commission et le fait que le groupe doit participer à l’établissement des actes d’exécution et des actes délégués.

Nouvelles dispositions introduites par le Conseil : le Conseil a introduit de nombreux amendements dans presque tous les articles de la proposition. La plupart de ces amendements constituent un développement des dispositions de la proposition et n’introduisent pas d’approche nouvelle ou profondément modifiée.

La Commission peut accepter les dispositions suivantes qui élargissent le champ d’application ou renforcent les exigences de la proposition :

  • l’inclusion de plantes non parasites dans la définition des organismes nuisibles ;
  • l’ajout d’une disposition selon laquelle la Commission peut reconnaître une zone temporairement protégée à laquelle les conditions des zones protégées ordinaires s’appliqueront. Toutefois, pour la création d’une zone temporaire, une activité de prospection d’un an seulement est nécessaire, contre trois ans pour les zones protégées ordinaires. La reconnaissance d’une zone de protection temporaire ne doit pas excéder trois ans, durée après laquelle elle expire automatiquement ;
  • l’ajout d’une disposition prévoyant que lorsqu’une évaluation préliminaire révèle qu’un végétal, produit végétal ou autre objet originaire d’un pays tiers et qui n’est pas soumis à d’autres exigences présente un risque phytosanitaire d’un niveau inacceptable pour le territoire de l’Union, il doit être considéré comme «végétal à haut risque», «produit végétal à haut risque» ou «autre objet à haut risque» et que son introduction dans l’Union doit être interdite ;
  • l’ajout de règles plus spécifiques concernant l’introduction de matériaux d’emballage en bois dans l’Union, ainsi que leur circulation à l’intérieur et vers l’extérieur de celle-ci ;
  • l’ajout d’une série de dispositions pour les dispositifs d’enrayement, car plusieurs États membres peuvent ne pas être en mesure d’établir et de gérer les stations de quarantaine ;
  • l’élargissement du champ d’application du certificat phytosanitaire pour l’importation de tous les végétaux.