Mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux

2013/0141(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux.

L'objectif général du règlement est de faire face aux risques accrus que connaît le secteur phytosanitaire et qui découlent de l'apparition de nouveaux organismes nuisibles et de nouvelles maladies (causée par la mondialisation des échanges et le changement climatique).

Le texte prévoit également de moderniser des instruments phytosanitaires liés au commerce, que ce soit au sein de l'UE (amélioration de la traçabilité sur le marché intérieur) ou en provenance de pays tiers, en privilégiant une approche fondée sur les risques. 

Les principaux éléments de la position du Conseil sont les suivants :

Objet et champ d'application : le texte établit les règles permettant de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable.

Afin de permettre une réaction plus souple face aux risques existants et émergents, la position du Conseil inclut également dans le champ d'application du règlement les plantes non parasites, à condition que celles-ci aient une incidence économique, sociale ou environnementale extrêmement grave sur le territoire de l'Union.

Organismes de quarantaine : la position du Conseil stipule que les organismes de quarantaine de l'Union ne devraient pas être introduits, déplacés, ni détenus, multipliés ou libérés sur le territoire de l'Union. La Commission devrait dresser, au moyen d'un acte d'exécution, une liste des organismes nuisibles répondant, pour le territoire de l'Union, aux conditions énumérées au règlement.

Les organismes de quarantaine prioritaires - à savoir, les organismes qui ont une incidence extrêmement grave pour le territoire de l'Union - seraient identifiés en fonction de différents critères détaillés, qui figurent à l'annexe du règlement, et leur nombre ne serait pas limité a priori. La position du Conseil prévoit l'adoption de la liste des organismes de quarantaine prioritaires par un acte délégué.

Chaque État membre devrait :

  • élaborer et tenir à jour un plan distinct pour chaque organisme de quarantaine prioritaire susceptible d'entrer et de s'établir sur son territoire, avec des informations sur les processus décisionnels applicables, les procédures et les protocoles à suivre, les ressources minimales à mettre à disposition et les procédures de mise à disposition d'autres ressources, en cas de présence officiellement confirmée ou soupçonnée de cet organisme nuisible ;
  • communiquer, sur demande, à la Commission et aux autres États membres ses plans d'urgence et informer tous les opérateurs professionnels concernés.

Des exercices de simulation de la mise en œuvre des plans d'urgence seraient effectués pour l'ensemble des organismes de quarantaine prioritaires concernés dans un délai raisonnable et avec la participation des parties prenantes concernées.

Organismes de quarantaine de zone protégée : lorsqu'un un organisme de quarantaine qui n'est pas un organisme de quarantaine de l'Union est présent sur le territoire de l'Union, mais n'est pas présent sur le territoire d'un État membre ou une partie de celui-ci, la Commission pourrait, à la demande de cet État membre, reconnaître ce territoire ou cette partie de territoire comme une zone protégée pour cet organisme de quarantaine.

Les organismes de quarantaine de zone protégée ne seraient pas introduits, déplacés, détenus, multipliés ou libérés dans la zone protégée correspondante.

Une nouvelle disposition prévoit que la Commission pourrait reconnaître une zone temporairement protégée à laquelle les conditions des zones protégées ordinaires s’appliqueront. Toutefois, pour la création d’une zone temporaire, une activité de prospection d’un an seulement serait nécessaire, contre trois ans pour les zones protégées ordinaires. La reconnaissance d’une zone de protection temporaire ne devrait pas excéder trois ans, durée après laquelle elle expirerait automatiquement.

Régime d'importation : le règlement vise à empêcher que des organismes nuisibles soient introduits sur le territoire de l'Union par des végétaux, produits végétaux ou autres objets provenant de pays tiers. 

La position du Conseil renforce ce système :

  • en ajoutant la catégorie des «végétaux, produits végétaux ou autres objets à haut risque», à savoir ceux qui, sur la base d'une évaluation préliminaire, présentent un risque phytosanitaire inacceptable pour le territoire de l'Union. Leur introduction sur le territoire de l'Union à partir d'un pays tiers serait interdite, en attendant qu'une évaluation complète du risque soit effectuée ;
  • en stipulant que des certificats phytosanitaires, qui attestent qu'un végétal, un produit végétal ou un autre objet en voie d'importation sur le territoire de l'Union depuis un pays tiers est conforme à la législation de l'Union, seront requis pour une gamme élargie de végétaux, produits végétaux ou autres objets. 

Des dispositions spécifiques ont été ajoutées concernant l’introduction de matériaux d’emballage en bois dans l’Union, ainsi que leur circulation à l’intérieur et vers l’extérieur de celle-ci.