Mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine

2016/0308(COD)

OBJECTIF : introduire des mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association.

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, constitue la base des relations entre l’Union et l’Ukraine.

Le titre IV concernant le commerce et les questions liées au commerce est appliqué à titre provisoire depuis le 1er janvier 2016. Dans le préambule à l’accord d’association, les parties ont exprimé leur souhait de renforcer et de développer les rapports entre elles de manière ambitieuse et inédite.

Compte tenu des efforts de réforme entrepris par l’Ukraine, et afin de favoriser le développement de relations économiques plus étroites avec l’Union européenne, il convient d’accroître les flux commerciaux concernant l’importation de certains produits agricoles et d’accorder des concessions supplémentaires à certains produits industriels sous la forme de mesures commerciales autonomes, conformément au processus d’élimination accélérée des droits de douane sur les échanges entre l’Union européenne et l’Ukraine. 

CONTENU : afin d’accroître les flux commerciaux existants concernant l’importation de certains produits agricoles en provenance d’Ukraine et à destination de l’Union, et de favoriser le commerce bilatéral et la coopération économique avec l’Union, il est proposé d’octroyer des préférences commerciales autonomes supplémentaires à l’Ukraine.

Les mesures commerciales autonomes seraient octroyées sous la forme de contingents à droit nul pour certains produits agricoles, en plus des contingents tarifaires préférentiels prévus dans l’accord, ainsi que sous la forme d’une suppression partielle ou complète des droits à l’importation sur plusieurs produits industriels.

Les nouvelles mesures devraient respecter les mêmes principes de base que celles qui sont inscrites dans l’accord d’association entre l’Union et l’Ukraine. Ainsi, l’octroi du bénéfice des contingents tarifaires serait subordonné : 

  • au respect des règles d’origine des produits et des procédures s’y rapportant ;
  • à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de nouveaux droits ou taxes d’effet équivalent ni de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent sur les importations originaires de l’Union, de ne pas augmenter le niveau des droits ou taxes en vigueur et de n’introduire aucune autre restriction à compter du jour de l’entrée en vigueur du règlement ;
  • au respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’au respect du principe de l’État de droit.

Les procédures de sauvegarde habituelles s’appliqueraient.

La proposition confère des compétences d’exécution à la Commission lui permettant de suspendre temporairement le régime préférentiel et d’introduire des mesures correctives lorsque le marché de l’Union est affecté par le règlement.

INCIDENCE BUDGÉTAIRE : l’Union européenne subira une perte de recettes douanières correspondant à moins de 50 millions EUR par an avec une incidence très limitée sur ses ressources propres. La valeur des droits à l’importation non perçus sur des produits industriels représentera environ 20% du total.