Statistiques relatives au commerce extérieur avec les pays tiers: pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission

2013/0279(COD)

OBJECTIF : aligner le règlement (CE) n° 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers sur le TFUE en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) 2016/1724 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 modifiant le règlement (CE) n° 471/2009 concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers en ce qui concerne les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution conférés à la Commission pour l'adoption de certaines mesures.

CONTENU : le présent règlement aligne le règlement (CE) n° 471/2009 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Les compétences d'exécution conférées à la Commission par ce règlement sont remplacées par des pouvoirs d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution.

Actes délégués : la Commission a le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité, en ce qui concerne :

  • l'adaptation de la liste des procédures douanières ou des destinations douanières admises ;
  • des biens ou mouvements particuliers et les dispositions différentes ou particulières qui s'y appliquent ;
  • l'exclusion de biens ou de mouvements des statistiques relatives au commerce extérieur ;
  • la collecte de certaines données ;
  • les spécifications supplémentaires relatives aux données statistiques ;
  • les ensembles limités de données exigés pour les biens ou mouvements particuliers visés au règlement ;
  • le niveau d'agrégation pour les pays partenaires, les biens et les monnaies pour les statistiques du commerce ventilées par monnaie de facturation.

Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 octobre 2016 (période pouvant tacitement être prorogée pour des périodes d'une durée identique). Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à un acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte. Ce délai peut être prolongé de trois mois.

Actes d’exécution : afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 471/2009, la Commission se voit conférer des compétences d'exécution lui permettant d'adopter des mesures concernant :

  • les codes à utiliser pour les données visées à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement et leur format ;
  • la combinaison des données relatives aux caractéristiques des entreprises avec les données enregistrées conformément audit article, et
  • le contenu et la couverture uniformes des statistiques transmises.

Dans le cadre de la stratégie de réorganisation du système statistique européen (SSE), le comité du système statistique européen («comité SSE») institué par le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil aura une fonction consultative et assistera la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. À cet effet, le règlement (CE) n° 471/2009 est modifié en remplaçant la référence au comité Extrastat par une référence au comité SSE.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.10.2016.