Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks: gestion

2012/0236(COD)

Le Conseil a adopté sa position en première lecture en vue de l'adoption d'un règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks.

La proposition vise à modifier le règlement de 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud. Elle suggère notamment :

  • d'introduire une certaine souplesse dans les règles relatives aux totaux admissibles des captures,
  • de mieux harmoniser le calcul de l'effort de pêche et
  • d'introduire des incitations nouvelles ou modifiées dans le régime des restrictions de l'effort de pêche, qui visent à éviter les captures et à réduire les rejets de cabillaud.

Les principales modifications apportées au règlement (CE) n° 1342/2008 par le Conseil sont les suivantes :

Objectif du plan : le plan aurait pour objectif d'assurer une exploitation qui rétablisse et maintienne les stocks de cabillaud au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable.

Toute mesure de gestion prise en vertu du règlement devrait satisfaire aux exigences énoncées au règlement de base sur la politique commune de la pêche (règlement (UE) n° 1380/2013)  et être compatible avec les principes et objectifs dudit règlement.

Niveau de biomasse minimal et niveau de biomasse de précaution : lors de l'adoption de mesures de gestion, le niveau de biomasse minimal et le niveau de biomasse de précaution pour chacun des stocks de cabillaud devraient être compatibles avec les objectifs du règlement (UE) n° 1380/2013.

Règles de fixation des totaux admissibles des captures (TAC) : la position du Conseil a supprimé du règlement de 2008 les articles 7 (procédure de fixation des totaux admissibles des captures TAC pour les stocks de cabillaud du Kattegat, de l'ouest de l'Écosse et de la mer d'Irlande) et 8 (procédure de fixation des TAC pour les stocks de cabillaud de la mer du Nord du Skagerrak et de la Manche orientale).

Fixation des TAC en présence de données insuffisantes : le texte prévoit que si, en raison d’un manque d'informations suffisamment précises et représentatives, les possibilités de pêche ne peuvent pas être déterminées, la fixation des possibilités de pêche devrait se fonder sur l'approche de précaution, en tenant compte des tendances du stock de cabillaud et de l'activité de pêche, et en garantissant au moins un degré comparable de conservation des stocks concernés.

Autorisations de pêche et plafonds de capacité : outre le régime de gestion de l'effort de pêche, le règlement (CE) n° 1342/2008 a introduit un système de permis de pêche spéciaux, liés à une limitation de la capacité totale de la puissance du moteur des navires de pêche dans une zone donnée.

Afin d'éviter d'engendrer des perturbations déstabilisatrices des activités de pêche, qui pourraient avoir un impact négatif sur la reconstitution des stocks, la position du Conseil prévoit de maintenir l’obligation pour les États membres de veiller à ce que, dans chacune des zones couvertes par le plan, la capacité de pêche ne dépasse pas celle qui a pu être observée en 2006 ou 2007.

Le Chapitre III du règlement (CE) n° 1342/2008 qui portait sur la limitation de l’effort de pêche  a été supprimé.

Annexes : le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime de contrôle a abrogé un certain nombre de dispositions du règlement (CE) n° 1342/2008 qui faisaient référence aux annexes II et III dudit règlement. Étant donné que le règlement (CE) n° 1342/2008 ne contient plus d'autre référence à ces annexes, celles-ci sont devenues obsolètes et il est proposé de les supprimer.