Système européen d'autorisation et d'information concernant les voyages (ETIAS)

2016/0357A(COD)

OBJECTIF: établir un système européen d’autorisation et d’information concernant les voyages (ETIAS) afin d'améliorer la gestion des frontières extérieures.

ACTE PROPOSÉ: Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN: le Parlement européen décide, conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE: dans sa communication de septembre 2016 intitulée « Accroître la sécurité dans un monde de mobilité », la Commission a confirmé la nécessité de trouver le juste équilibre pour assurer la mobilité et renforcer la sécurité tout en facilitant l'entrée légale dans l'espace Schengen sans obligation de visa.

Aujourd'hui, environ 1,4 milliard de personnes d'une soixantaine de pays dans le monde peuvent voyager sans obligation visa vers l'Union européenne. Le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de visa dans les pays de Schengen devrait aller croissant, avec une augmentation attendue de plus de 30% du nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de visa franchissant les frontières de l’espace Schengen d'ici 2020, ce nombre passant de 30 millions en 2014 à 39 millions en 2020.

Ces chiffres montrent la nécessité de mettre en place un système capable d'atteindre des objectifs similaires au régime des visas, à savoir évaluer et gérer les risques éventuels de migration irrégulière et de sécurité que représentent les ressortissants de pays tiers se rendant dans l'UE.

ANALYSE D'IMPACT: la proposition relative à l'ETIAS est basée sur les résultats d’une étude de faisabilité réalisée de juin à octobre 2016.

CONTENU: le projet de règlement prévoit la mise en place du système européen d'information et d'autorisation de voyage (ETIAS), qui constituera un système de l'UE pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures et permettra de déterminer si la présence de ces personnes sur le territoire des États membres présenterait un risque de migration irrégulière, de sécurité ou de santé publique.

À cette fin, une autorisation de voyage serait introduite comme nouvelle condition d'entrée dans l'espace Schengen et l'absence d'une autorisation de voyage ETIAS valable entraînerait un refus d'entrée dans l'espace Schengen. En outre, le cas échéant, les transporteurs devaient vérifier que leurs passagers disposent d'une autorisation de voyage ETIAS valide avant de pouvoir embarquer sur leurs moyens de transport liés à un pays Schengen.

Fonctions: les principales fonctions d'ETIAS seraient de:

  • vérifier les informations communiquées par les ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa (informations sur l'identité, document de voyage, informations relatives au lieu de résidence, coordonnées de contact, etc.) grâce à une application en ligne, préalablement à leur voyage vers l'UE, pour déterminer s'ils posent un risque d'immigration irrégulière ou en matière de sécurité ou de santé publique ;
  • traiter de manière automatique toute demande soumise par l'intermédiaire d'un site web ou d'une application mobile, en consultant d'autres systèmes d'information de l'UE (tels que le SIS, le VIS, les bases de données d'Europol et d'Interpol, l'EES, Eurodac, l'ECRIS), une liste de surveillance spéciale pour l'ETIAS (établie par Europol) et des règles d'examen ciblées, proportionnées et précises pour déterminer s'il existe des indications factuelles ou des motifs raisonnables de délivrer ou de refuser une autorisation de voyage ;
  • délivrer des autorisations de voyage. En l'absence de réponse positive ou d'éléments requérant une analyse plus poussée, l'autorisation de voyage serait délivrée automatiquement dans les minutes qui suivent la soumission de la demande. L’autorisation serait valable cinq ans et pour de multiples voyages. Des frais de dossier de 5 euros seulement seraient appliqués à tous les demandeurs âgés de plus de 18 ans.

Champ d’application: le système s’appliquerait à tous les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa qui se rendent dans l’espace Schengen. Seraient exclus du champ d'application, les titulaires de visas de long séjour, les titulaires de permis de circulation frontaliers locaux, les détenteurs de passeports diplomatiques et les membres d'équipage de navires ou d'aéronefs en service.

Gestion de l’ETIAS: l'ETIAS serait géré par le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, en étroite coopération avec les autorités compétentes des États membres et Europol. L'agence eu-LISA développerait ce système d'information et en assurerait la gestion technique. La décision finale d'autoriser ou d'interdire l'entrée serait prise par les garde-frontières nationaux chargés des contrôles aux frontières en vertu du « code frontières Schengen ».

Participation: le règlement proposé constitue un développement de l’acquis de Schengen; en conséquence, le Royaume-Uni et l’Irlande ne participent pas à l’adoption du règlement et ne sont pas liés par celui-ci ni soumis à son application.

Le Danemark décidera, dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

INCIDENCE BUDGETAIRE: les dépenses ont été évaluées à 212,1 millions d'EUR. Pendant la phase de développement (2018-2020), la Commission dépensera un montant total de 4,2 millions d'EUR (via la gestion partagée) pour les dépenses liées aux opérations dans les États membres.

À partir de 2020, lorsque le nouveau système sera opérationnel, les coûts opérationnels futurs dans les États membres pourraient être soutenus par leurs programmes nationaux dans le cadre de la gestion partagée.

À partir de cette même année, le système ETIAS devrait générer des revenus qui seront traités comme des recettes externes. Cela permettra de financer les dépenses connexes dans le domaine des frontières intelligentes.

ACTES DÉLÉGUÉS: la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.