Accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux

2016/0209(CNS)

Le Parlement européen a adopté par 590 voix pour, 32 contre et 64 abstentions (suivant la procédure de consultation) une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’accès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve d’amendements.

Les députés ont souligné que le combat contre la fraude et l’évasion fiscales, notamment dans le cadre du blanchiment de capitaux, était une priorité absolue de l’Union. Les révélations des «Swissleaks», «Luxleaks», «Panama Papers» et «Bahamas Leaks», qui sont des manifestations individuelles d’un phénomène d’ampleur mondiale, ont confirmé la nécessité absolue d’une plus grande transparence fiscale et d’une coordination plus étroite entre les juridictions.

Champ d’application : la directive devrait s’appliquer à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales ainsi qu’aux services de change de devises virtuelles et aux fournisseurs de portefeuilles de stockage.

Échange automatique d’informations : étant donné que les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont souvent de nature transfrontalière, le Parlement a demandé qu’elles soient intégrées, le cas échéant, à l’échange automatique entre États membres et qu’elles soient mises à la disposition, sur demande, de la Commission dans le cadre de son pouvoir de faire appliquer les règles relatives aux aides d’État.

Selon le texte amendé, les autorités fiscales d’un État membre devraient procéder à l’échange automatique, dans un délai de trois mois après leur collecte, des documents et informations visés à l’article 22 de la directive 2011/16/UE avec tout État membre, dès lors que le bénéficiaire effectif d’une société ou, dans le cas d’une fiducie/d’un trust, toute personne exerçant une contrôle effectif sur la fiducie/le trust, ou, en dernier lieu, le détenteur d’un compte visé à l’article 32 bis de la directive (UE) 2015/849, est un contribuable de cet État membre.

Ces documents et informations devraient être mis à la disposition de la Commission, de manière confidentielle, dans le cadre de la réalisation de ses missions.

Accès aux informations : les États membres devraient prévoir dans leur législation l’accès des autorités fiscales aux registres centraux, mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40, 44 et 48 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Cet accès devrait résulter d’un échange d’informations automatique et obligatoire. De même, les États membres devraient garantir l'accès à ces informations en les incluant dans un registre public centralisé des sociétés, fiducies/trusts et autres structures similaires ou équivalentes par leur nature ou leur finalité.

Utilisation efficace des données échangées : les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations échangées et obtenues soient examinées en temps opportun, qu’elles aient été obtenues par les autorités sur demande, au moyen d’un d’échange spontané d’informations par un autre État membre ou à la suite d’une fuite d’informations publiques.

Dans les cas où un État membre omet de procéder à cet examen dans un délai prescrit par le droit national, il devrait en communiquer publiquement les motifs à la Commission.

Transposition : les États membres devraient transposer la directive modificative au plus tard le 31 décembre 2017 et appliquer ses dispositions à partir du 1er janvier 2018.