Le Parlement européen a adopté par 590 voix pour, 32 contre et 64 abstentions (suivant la procédure de consultation) une résolution législative sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne laccès des autorités fiscales aux informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
Le Parlement a approuvé la proposition de la Commission sous réserve damendements.
Les députés ont souligné que le combat contre la fraude et lévasion fiscales, notamment dans le cadre du blanchiment de capitaux, était une priorité absolue de lUnion. Les révélations des «Swissleaks», «Luxleaks», «Panama Papers» et «Bahamas Leaks», qui sont des manifestations individuelles dun phénomène dampleur mondiale, ont confirmé la nécessité absolue dune plus grande transparence fiscale et dune coordination plus étroite entre les juridictions.
Champ dapplication : la directive devrait sappliquer à tous les types de taxes et impôts prélevés par un État membre, ou en son nom, ou par ses entités territoriales ou administratives, ou en leur nom, y compris les autorités locales ainsi quaux services de change de devises virtuelles et aux fournisseurs de portefeuilles de stockage.
Échange automatique dinformations : étant donné que les informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux sont souvent de nature transfrontalière, le Parlement a demandé quelles soient intégrées, le cas échéant, à léchange automatique entre États membres et quelles soient mises à la disposition, sur demande, de la Commission dans le cadre de son pouvoir de faire appliquer les règles relatives aux aides dÉtat.
Selon le texte amendé, les autorités fiscales dun État membre devraient procéder à léchange automatique, dans un délai de trois mois après leur collecte, des documents et informations visés à larticle 22 de la directive 2011/16/UE avec tout État membre, dès lors que le bénéficiaire effectif dune société ou, dans le cas dune fiducie/dun trust, toute personne exerçant une contrôle effectif sur la fiducie/le trust, ou, en dernier lieu, le détenteur dun compte visé à larticle 32 bis de la directive (UE) 2015/849, est un contribuable de cet État membre.
Ces documents et informations devraient être mis à la disposition de la Commission, de manière confidentielle, dans le cadre de la réalisation de ses missions.
Accès aux informations : les États membres devraient prévoir dans leur législation laccès des autorités fiscales aux registres centraux, mécanismes, procédures, documents et informations visés aux articles 7, 13, 18, 18 bis, 19, 27, 30, 31, 32 bis, 40, 44 et 48 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de lutilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.
Cet accès devrait résulter dun échange dinformations automatique et obligatoire. De même, les États membres devraient garantir l'accès à ces informations en les incluant dans un registre public centralisé des sociétés, fiducies/trusts et autres structures similaires ou équivalentes par leur nature ou leur finalité.
Utilisation efficace des données échangées : les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations échangées et obtenues soient examinées en temps opportun, quelles aient été obtenues par les autorités sur demande, au moyen dun déchange spontané dinformations par un autre État membre ou à la suite dune fuite dinformations publiques.
Dans les cas où un État membre omet de procéder à cet examen dans un délai prescrit par le droit national, il devrait en communiquer publiquement les motifs à la Commission.
Transposition : les États membres devraient transposer la directive modificative au plus tard le 31 décembre 2017 et appliquer ses dispositions à partir du 1er janvier 2018.