Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Refonte

2014/0091(COD)

Le Parlement européen a adopté par 512 voix pour, 70 contre et 40 abstentions une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (refonte).

La position du Parlement européen, adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire, a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Objectif et champ d’application : le Parlement a rappelé que les IRP jouaient un rôle important dans le financement à long terme de l'économie de l'Union et la fourniture de prestations de retraite sûres. Elles constituent un pan vital de l'économie de l’Union, en détenant des actifs pour une valeur de 2.500 milliards EUR au nom d'environ 75 millions d’affiliés et de bénéficiaires.

Dans le marché intérieur, les institutions de retraite professionnelle (IRP) devraient avoir la possibilité d'opérer dans d'autres États membres tout en assurant un niveau élevé de protection et de sécurité des affiliés et des bénéficiaires de régimes de retraite professionnelle. Comme principe général, les IRP devraient, le cas échéant, tenir compte de l'objectif d'assurer l'équilibre intergénérationnel des régimes de retraite professionnelle.

La directive devrait viser à assurer une harmonisation minimale et ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'instaurer d'autres dispositions afin de protéger les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle. Elle ne porterait pas sur des questions de droit national social, fiscal, du travail ou des contrats ni sur l'adéquation des prestations de retraite dans les États membres.

Enregistrement et agrément : les États membres devraient veiller à ce que, pour toute IRP dont l'administration principale est établie sur leur territoire, l'IRP soit enregistrée dans un registre national ou agréée par l’autorité compétente. Le lieu de l'administration principale se réfère au lieu où sont prises les principales décisions stratégiques d'une IRP.

Les États membres pourraient prévoir que des prestations supplémentaires, telles que la couverture des risques de longévité et d'invalidité, le versement d'une pension de survie aux ayants droit survivants et une garantie de remboursement des cotisations soient offertes en option aux affiliés, avec l'accord des employeurs et des travailleurs, ou de leurs représentants respectifs.

Transferts de régime de retraite :

  • en cas de transfert d'une partie d'un régime de retraite, la viabilité de la partie transférée et de la partie restante du régime de retraite devraient être garanties et les droits de tous les affiliés devraient être protégés après le transfert. L'IRP qui transfère et l'IRP destinataire devraient avoir des actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques liées à la partie transférée et à la partie restante du régime ;
  • le transfert serait soumis à l'accord préalable d'une majorité des affiliés et d'une majorité des bénéficiaires concernés ou, s'il y a lieu, d'une majorité de leurs représentants ;
  • le transfert de tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite serait soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère. Les députés ont précisé les informations que devrait contenir la demande d'autorisation du transfert présentée par l'institution destinataire ;
  • en cas de transfert transfrontalier total ou partiel d'un régime de retraite, lorsqu'il y a désaccord entre les autorités compétentes concernées, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devrait pouvoir mener une action de médiation.

Système de gouvernance :

  • le système de gouvernance devrait comprendre la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement et faire l'objet d'un réexamen interne régulier. Les IRP devraient appliquer des politiques écrites concernant la gestion des risques, l'audit interne et, le cas échéant, les activités actuarielles et les activités externalisées ;
  • les personnes qui gèrent effectivement l'institution devraient être collectivement compétentes et honorables et les personnes qui exercent des fonctions clés (fonction de gestion des risques, fonction actuarielle, fonction d'audit interne) devraient posséder des qualifications, connaissances et expériences professionnelles adéquates.

Politique de rémunération : les institutions devraient appliquer une politique de rémunération saine pour toutes les personnes qui la gèrent effectivement, qui exercent des fonctions clés et pour les autres catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’institution.

La politique de rémunération devrait :

  • tenir compte des activités, du profil de risque, des objectifs, des intérêts à long terme, de la stabilité financière et du fonctionnement de l'IRP dans son ensemble, et favoriser une gestion saine, prudente et efficace des IRP ;
  • être conforme aux intérêts à long terme des affiliés ;
  • inclure des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts ;
  • s’abstenir d’encourager une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque.

Externalisation : les IRP devraient pouvoir confier toute activité, y compris des fonctions clés, à des prestataires de services agissant en leur nom. Elles conserveraient l'entière responsabilité du respect de l'ensemble des obligations qui leur incombent lorsqu'elles externalisent des activités. Les IRP devraient conclure un accord écrit avec le prestataire de services en cas d’externalisation.

Information des affiliés : les États membres devraient veiller à ce que, pour toute IRP enregistrée ou agréée sur leur territoire, les affiliés soient suffisamment informés du régime de retraite géré par l'IRP, notamment en ce qui concerne :

  • les informations sur le profil d'investissement ;
  • la nature des risques financiers supportés par les affiliés ;
  • les conditions concernant les garanties au titre du régime de retraite ;
  • les mécanismes de protection des droits accumulés et les mécanismes de réduction des prestations ;
  • lorsque les affiliés supportent le risque d'investissement, les informations relatives aux performances passées des investissements liés au régime de retraite sur une période minimale de cinq ans ;
  • les options à la disposition des affiliés pour obtenir le versement de leur prestation de retraite;
  • des informations supplémentaires sur les modalités d'un transfert des droits à la retraite.

Lorsque les affiliés potentiels n'ont pas le choix et qu'ils sont affiliés d'office à un régime de retraite, l'IRP devrait leur fournir les informations essentielles nécessaires concernant leur affiliation immédiatement après avoir procédé à celle-ci.

Relevé sur les droits à retraite : celui-ci devrait être clair et complet et contenir les informations pertinentes afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes et de favoriser la mobilité de la main-d'œuvre.

Le relevé devrait contenir des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite. Si les projections en matière de retraites sont fondées sur des scénarios économiques, ces informations devraient contenir le meilleur scénario et un scénario moins favorable, en tenant compte de la nature propre du régime de retraite.

Surveillance prudentielle : les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer des sanctions et d'autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions et autres mesures administratives devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.