OBJECTIF : aligner la législation de lUE relative aux boissons spiritueuses sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil a montré son efficacité pour réglementer le secteur des boissons spiritueuses. Toutefois, à la lumière de lexpérience récente et de linnovation technologique, il est nécessaire dactualiser les règles applicables à la définition, la présentation et létiquetage des boissons spiritueuses et de revoir les modalités de lenregistrement des indications géographiques des boissons spiritueuses.
Il est également nécessaire d'apporter de nouvelles modifications à ce règlement afin de mettre les compétences conférées à la Commission en vertu du règlement (CE) n° 110/2008 en conformité avec les articles 290 (actes délégués) et 291 (actes dexécution) du TFUE.
CONTENU : la présente proposition de la Commission a pour finalité de remplacer le règlement (CE) n° 110/2008 et de le mettre en conformité avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
Concrètement, la proposition :
Il nest pas proposé de modifier le cadre juridique de lUE en vigueur dans le secteur des boissons spiritueuses qui permet la libre circulation des marchandises sur le marché unique par l'établissement de définitions des produits, de règles détiquetage et de dispositions afférentes à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses.
Par conséquent, lobjectif et le champ dapplication du règlement existant resteraient inchangés. Ainsi, le règlement proposé fixerait les règles relatives à la définition, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, ainsi qu'à la protection de leurs indications géographiques. Il s'appliquerait également à l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans la production de boissons alcooliques et à l'utilisation des dénominations de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires.
Le règlement s'appliquerait aux produits mis sur le marché de l'Union, qu'ils soient produits dans l'Union ou dans des pays tiers, ainsi qu'à ceux produits dans l'Union à des fins d'exportation.
Le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil énonçant les règles générales concernant linformation des consommateurs sur les denrées alimentaires sappliquerait à la présentation et à létiquetage des boissons spiritueuses, sauf dispositions contraires prévues au règlement.
Enfin, certains des éléments actuellement couverts par le règlement (UE) n° 716/2013 de la Commission qui concernent les définitions et les règles relatives à des termes composés et des allusions sont considérés comme essentiels et ont donc été introduits dans la proposition comme partie intégrante de lacte de base.
ACTES DÉLÉGUÉS : la proposition contient des dispositions habilitant la Commission à adopter des actes délégués conformément à larticle 290 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne.