OBJECTIF :
établir un cadre légal de l'Union couvrant les
institutions de retraite professionnelle (IRP).
ACTE
LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/2341 du Parlement
européen et du Conseil concernant les activités et la
surveillance des institutions de retraite professionnelle
(IRP).
CONTENU : la
présente directive consiste en une refonte de la directive
2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle fixe
des règles relatives à l'accès aux activités
des institutions de retraite professionnelle (IRP) et à leur
exercice. Les IRP constituent un pan vital de l'économie
de l'Union, en détenant des actifs pour une valeur de 2.500
milliards EUR au nom d'environ 75 millions d'affiliés et de
bénéficiaires.
La directive assure
une harmonisation minimale et nempêche pas les
États membres de maintenir ou d'instaurer d'autres
dispositions afin de protéger les affiliés et les
bénéficiaires des régimes de retraite
professionnelle.
La révision de
la directive 2003/41/CE vise quatre objectifs précis:
1) Clarifier les
activités transfrontières des IRP : la directive
prévoit que les États membres autorisent les IRP
enregistrées ou agréées sur leur territoire :
- à exercer
une activité transfrontalière. Une IRP envisageant
d'exercer une activité transfrontalière devra être
soumise à l'agrément préalable de
l'autorité compétente concernée de son État
membre d'origine ;
- à
transférer tout ou partie des engagements, des provisions
techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de
retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs
équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire.
Le transfert sera soumis à l'autorisation de
l'autorité compétente de l'État membre d'origine de
l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable
de l'autorité compétente de l'État membre d'origine
de l'IRP qui transfère.
Les IRP gérant
des régimes de retraite professionnelle devront i) disposer
à tout moment, pour la totalité des régimes de
retraite qu'elles gèrent, d'actifs suffisants pour
couvrir les provisions techniques ; ii) détenir une
marge de solvabilité disponible adéquate, afin
d'assurer la viabilité à long terme des régimes de
retraite professionnelle.
2) Assurer une
bonne gouvernance et une bonne gestion des risques : les IRP
devront :
- mettre en place un
système garantissant une gestion saine et prudente de
leurs activités comprenant la prise en considération des
facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux
actifs de placement lors des décisions de placement ;
- veiller à ce
que toutes les personnes qui la gèrent possèdent des
qualifications professionnelles requises et répondent
à l'exigence d'honorabilité ;
- avoir une
politique de rémunération saine qui soit conforme
aux intérêts à long terme des affiliés et des
bénéficiaires des régimes de retraite, qui inclue
des mesures visant à éviter les conflits
d'intérêts et qui nencourage pas une prise de
risque incompatible avec les profils de risque et les règles
de l'IRP ;
- mettre en place
une fonction de gestion des risques efficace et prévoir
une fonction daudit interne efficace ;
- désigner, le
cas échéant, un dépositaire unique pour la
garde des actifs et les tâches de supervision si les
affiliés et les bénéficiaires supportent
intégralement le risque de placement.
3) Fournir des
informations claires et utiles aux affiliés et aux
bénéficiaires : la directive prévoit
lobligation pour les IRP :
- dinformer
suffisamment les affiliés et les bénéficiaires,
notamment en ce qui concerne notamment i) les droits et obligations
des parties au régime de retraite, ii) les informations sur le
profil d'investissement, iii) la nature des risques financiers
supportés par les affiliés et les bénéficiaires
iv) les options à la disposition des affiliés et des
bénéficiaires pour obtenir le versement de leur
prestation de retraite ;
- de fournir, une
fois par an, un relevé clair et complet des droits à
retraite destiné au particulier contenant les informations
pertinentes afin d'améliorer la comparabilité des
prestations de retraite dans le temps et entre régimes. Le
relevé devra contenir des informations relatives aux
projections en matière de retraites fondées sur
l'âge de la retraite.
4) Garantir que
les autorités de surveillance disposent des instruments
nécessaires pour surveiller efficacement les institutions de
retraite professionnelle : les autorités compétentes
de l'État membre d'origine seront responsables de la
surveillance prudentielle des IRP. Elles pourront imposer des
sanctions et d'autres mesures administratives applicables en
cas d'infraction aux dispositions nationales mettant en uvre
la directive. La surveillance devra reposer sur une approche
prospective et fondée sur les risques. Elle combinera les
examens sur pièces et les inspections sur place.
ENTRÉE EN
VIGUEUR : 12.1.2017.
TRANSPOSITION : au
plus tard, le 13.1.2019.