Activités et surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP). Refonte

2014/0091(COD)

OBJECTIF : établir un cadre légal de l'Union couvrant les institutions de retraite professionnelle (IRP).

ACTE LÉGISLATIF : Directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (IRP).

CONTENU : la présente directive consiste en une refonte de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil. Elle fixe des règles relatives à l'accès aux activités des institutions de retraite professionnelle (IRP) et à leur exercice. Les IRP constituent un pan vital de l'économie de l'Union, en détenant des actifs pour une valeur de 2.500 milliards EUR au nom d'environ 75 millions d'affiliés et de bénéficiaires.

La directive assure une harmonisation minimale et n’empêche pas les États membres de maintenir ou d'instaurer d'autres dispositions afin de protéger les affiliés et les bénéficiaires des régimes de retraite professionnelle.

La révision de la directive 2003/41/CE vise quatre objectifs précis:

1) Clarifier les activités transfrontières des IRP : la directive prévoit que les États membres autorisent les IRP enregistrées ou agréées sur leur territoire :

  • à exercer une activité transfrontalière. Une IRP envisageant d'exercer une activité transfrontalière devra être soumise à l'agrément préalable de l'autorité compétente concernée de son État membre d'origine ;
  • à transférer tout ou partie des engagements, des provisions techniques et d'autres obligations et droits d'un régime de retraite ainsi que des actifs correspondants ou leurs équivalents en trésorerie, à une IRP destinataire. Le transfert sera soumis à l'autorisation de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP destinataire après obtention de l'accord préalable de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'IRP qui transfère.

Les IRP gérant des régimes de retraite professionnelle devront i) disposer à tout moment, pour la totalité des régimes de retraite qu'elles gèrent, d'actifs suffisants pour couvrir les provisions techniques ;  ii) détenir une marge de solvabilité disponible adéquate, afin d'assurer la viabilité à long terme des régimes de retraite professionnelle.

2) Assurer une bonne gouvernance et une bonne gestion des risques : les IRP devront :

  • mettre en place un système garantissant une gestion saine et prudente de leurs activités comprenant la prise en considération des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance liés aux actifs de placement lors des décisions de placement ;
  • veiller à ce que toutes les personnes qui la gèrent possèdent des qualifications professionnelles requises et répondent à l'exigence d'honorabilité ;
  • avoir une politique de rémunération saine qui soit conforme aux intérêts à long terme des affiliés et des bénéficiaires des régimes de retraite, qui inclue des mesures visant à éviter les conflits d'intérêts et qui n’encourage pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque et les règles de l'IRP ;
  • mettre en place une fonction de gestion des risques efficace et prévoir une fonction d’audit interne efficace ;
  • désigner, le cas échéant, un dépositaire unique pour la garde des actifs et les tâches de supervision si les affiliés et les bénéficiaires supportent intégralement le risque de placement.

3) Fournir des informations claires et utiles aux affiliés et aux bénéficiaires : la directive prévoit l’obligation pour les IRP :

  • d’informer suffisamment les affiliés et les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne notamment i) les droits et obligations des parties au régime de retraite, ii) les informations sur le profil d'investissement, iii) la nature des risques financiers supportés par les affiliés et les bénéficiaires iv) les options à la disposition des affiliés et des bénéficiaires pour obtenir le versement de leur prestation de retraite ;
  • de fournir, une fois par an, un relevé clair et complet des droits à retraite destiné au particulier contenant les informations pertinentes afin d'améliorer la comparabilité des prestations de retraite dans le temps et entre régimes. Le relevé devra contenir des informations relatives aux projections en matière de retraites fondées sur l'âge de la retraite.

4) Garantir que les autorités de surveillance disposent des instruments nécessaires pour surveiller efficacement les institutions de retraite professionnelle : les autorités compétentes de l'État membre d'origine seront responsables de la surveillance prudentielle des IRP. Elles pourront imposer des sanctions et d'autres mesures administratives applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive. La surveillance devra reposer sur une approche prospective et fondée sur les risques. Elle combinera les examens sur pièces et les inspections sur place.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 12.1.2017.

TRANSPOSITION : au plus tard, le 13.1.2019.