OBJECTIF : établir une procédure de notification pour une meilleure application de la directive «Services» en vue de faciliter la liberté détablissement des prestataires de services et la libre prestation des services dans le marché unique.
ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil sur les services prévoit, entre autres, que les régimes dautorisation et certaines exigences en matière de services doivent être non discriminatoires en ce qui concerne la nationalité ou la résidence, proportionnés et justifiés par une raison impérieuse dintérêt général.
Afin de garantir que les nouvelles mesures imposées par les États membres remplissent réellement ces conditions et facilitent lintégration du marché unique des services, la directive sur les services prévoit que les États membres notifient à la Commission les régimes dautorisation ou certaines exigences, quils soient nouveaux ou modifiés, relevant du champ dapplication de la directive.
Les évaluations de la Commission ont cependant démontré que la procédure de notification prévue actuellement par la directive sur les services natteint pas toujours ses objectifs. La Commission présente par conséquent un instrument législatif autonome modernisant la procédure de notification actuelle prévue dans la directive sur les services afin de rendre cette procédure plus efficace.
La proposition sinscrit dans le prolongement de la stratégie pour le marché unique. Le Conseil européen a appelé à faire preuve dambition dans la réalisation de cette stratégie et a demandé que les différentes stratégies pour le marché unique soient achevées et mises en uvre dici 2018.
ANALYSE DIMPACT : la préférence a été accordée à une combinaison doptions consistant à recourir à une initiative législative permettant de remédier aux lacunes identifiées et détablir une procédure de notification plus efficace en naugmentant que légèrement les coûts administratifs pour les autorités publiques nationales et la Commission.
CONTENU : la procédure de notification établie par la directive proposée vise à garantir que certaines restrictions nationales à la liberté détablissement et à la libre prestation des services seront conformes à la directive sur les services, et à contribuer ainsi à une meilleure application de celle-ci.
Obligation de notification : les États membres seraient tenus de notifier à la Commission tout projet de mesure introduisant de nouvelles exigences ou nouveaux régimes dautorisation ou modifiant des exigences ou régimes dautorisation existants.
La proposition dispose que les États membres devraient notifier les régimes dautorisation au sens de la directive sur les services, certaines exigences détablissement, certaines exigences ayant une incidence sur la libre prestation de services et les exigences relatives à lassurance responsabilité professionnelle et aux activités pluridisciplinaires.
Consultation, alerte, décision : la proposition établit un délai de consultation de trois mois à compter de la notification dun projet de mesure. La Commission et les autres États membres disposeraient de deux mois au maximum pour présenter leurs observations sur une mesure notifiée, suivis dun mois au plus pour que lÉtat membre notifiant réponde à ces observations.
La Commission pourrait lancer une alerte à lÉtat membre notifiant lorsque, au terme de lévaluation de la mesure notifiée, elle émet des réserves quant au respect de la directive sur les services. Dans ce cas, lÉtat membre concerné ne pourrait, pendant trois mois, adopter la mesure notifiée en cause.
Après émission dune alerte, la Commission pourrait adopter une décision juridiquement contraignante déclarant la mesure notifiée incompatible avec la directive sur les services et demandant à lÉtat membre notifiant de sabstenir de ladopter.
Information du public : la proposition garantit, vis-à-vis des tierces parties, la transparence des projets de mesure notifiés, des informations accompagnant les projets et des mesures finales adoptées.
La directive proposée serait mise en uvre en utilisant le système dinformation du marché intérieur établi par le règlement (UE) nº 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant la coopération administrative par lintermédiaire du système dinformation du marché intérieur («règlement IMI»).