Le Parlement
européen a adopté par 533 voix pour, 41 contre et 72
abstentions, une résolution contenant des recommandations
à la Commission concernant les aspects transfrontaliers des
adoptions.
La convention de
La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, que
tous les États membres ont ratifiée, prévoit un
système de reconnaissance pour les adoptions
internationales, à savoir les adoptions où les
adoptants et les enfants n'ont pas leur résidence habituelle
dans le même pays.
Cette convention ne
couvre donc pas la situation d'une famille avec un enfant
adopté en vertu d'une procédure purement nationale
qui s'établit ensuite dans un autre État membre. Cela
peut donner lieu à des difficultés juridiques importantes
si le lien juridique entre le(s) parent(s) et l'enfant adopté
n'est pas reconnu automatiquement.
Reconnaissance
transfrontalière des ordonnances d'adoption : afin de
protéger les enfants, d'éviter la recherche de la
juridiction la plus favorable et de faciliter lexercice du
droit à la libre circulation, le Parlement a demandé
à la Commission de soumettre d'ici le 31 juillet 2017,
sur la base des articles 67 et 81 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, une proposition de
règlement du Conseil sur la reconnaissance
transfrontalière des ordonnances d'adoption nationales, en
recommandant ce qui suit :
- Reconnaissance
automatique : le règlement proposé
prévoirait la reconnaissance automatique des ordonnances
d'adoption rendues dans un État membre en vertu de
procédures ne relevant pas du cadre de la Convention de La
Haye de 1993. De plus, une fois qu'un État membre a reconnu
une ordonnance d'adoption dans un pays tiers en vertu de ses
règles de procédure nationales, cette ordonnance
d'adoption devrait être reconnue dans tous les autres
États membres.
-
Compétence : la reconnaissance serait
subordonnée au respect des règles communes sur la
compétence. Ces règles reposeraient sur le principe selon
lequel la compétence est généralement fondée
sur la résidence habituelle des parents adoptifs, ou la
résidence habituelle de l'un de ces parents ou de l'enfant. La
compétence devrait être limitée à ce motif,
sauf dans des situations impliquant des pays tiers, lorsque
l'État membre de la nationalité peut être un facteur
de rattachement.
- Motifs de
refus : toute partie intéressée devrait
être en mesure de demander le refus de la reconnaissance d'une
ordonnance d'adoption si elle considère que l'un des motifs de
refus de reconnaissance est présent, à savoir : i) si la
reconnaissance est manifestement contraire à lordre
public de lÉtat membre requis; ii) si l'État membre
d'origine n'était pas compétent ;
- Certificat
européen : afin de faciliter la reconnaissance
automatique prévue par le règlement, un modèle pour
la transmission des ordonnances d'adoption, le certificat
d'adoption européen, serait établi. Le modèle du
certificat devrait être adopté en tant qu'acte
délégué de la Commission.
La résolution
a mis en avant les points suivants :
Normes minimales
communes des adoptions : les États membres devraient
prendre toutes les décisions en matière d'adoption en
tenant compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant et en prenant toujours en considération les
circonstances particulières de l'espèce. Ainsi :
- les enfants qui
sont proposés à l'adoption ne devraient pas être
considérés comme la propriété d'un État,
mais comme des individus dont les droits fondamentaux sont
reconnus sur le plan international et dont les traditions
culturelles et linguistiques devraient être
préservées autant que possible ;
- lenfant
devrait toujours avoir la possibilité de se faire entendre
sans pression et d'exprimer son point de vue sur le processus
d'adoption, en tenant compte de son âge et de sa
maturité ;
- la procédure
d'adoption ne devrait pas commencer avant qu'une
décision de retrait de l'autorité parentale des parents
biologiques ne soit définitive, et que ceux-ci aient eu la
possibilité d'épuiser toutes les voies de recours contre
cette décision ;
- les autorités
compétentes devraient toujours envisager en premier lieu la
possibilité de placer l'enfant auprès des membres de
sa famille même lorsque ceux-ci vivent dans un autre pays,
à la suite d'une évaluation individuelle des besoins de
l'enfant, avant de confier l'enfant à l'adoption par des
inconnus ;
- enfin, une
attention particulière devrait être accordée aux
mineurs non accompagnés ayant ou demandant un statut de
réfugié, notamment en favorisant des mesures
provisoires de placement en famille d'accueil.
Coopération
de la justice civile dans le domaine de l'adoption : la
résolution a invité les États membres à
intensifier leur coopération dans le domaine de l'adoption et
la Commission à établir un véritable réseau
européen de juges et d'instances spécialisées
dans l'adoption afin de faciliter l'échange d'informations et
de bonnes pratiques. La Commission devrait fournir un financement
en vue de dispenser une formation spécialisée aux juges
intervenant dans le domaine des adoptions
transfrontalières.
Les
députés ont également souligné la
nécessité de coopérer étroitement, notamment
par le biais d'instances européennes, telles quEuropol,
pour prévenir lenlèvement, la vente et la traite
transfrontalière d'enfants à des fins d'adoption.
La Commission
devrait publier sur le portail européen de la justice
en ligne les informations juridiques et procédurales utiles
sur le droit et les pratiques en matière d'adoption en vigueur
dans tous les États membres.