Code frontières Schengen: renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures

2015/0307(COD)

Le Parlement européen a adopté par 469 voix pour, 120 contre et 42 abstentions, une résolution  législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit :

Vérifications aux frontières portant sur les personnes : le texte amendé précise que le phénomène des combattants terroristes étrangers, dont un grand nombre sont des citoyens de l'Union, montre qu'il est nécessaire de renforcer les vérifications aux frontières extérieures à l'égard des personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union.

Le présent règlement modifiant le code Schengen obligerait ainsi les États membres à conduire des contrôles systématiques sur toutes les personnes qui franchissent les frontières extérieures de l’UE, grâce à des vérifications dans les bases de données sur les documents de voyage volés ou perdus, dans le système d’information Schengen (SIS) ou d’autres bases de données pertinentes de l’UE. Les contrôles seraient obligatoires à toutes les frontières aériennes, maritimes et terrestres, tant à l’entrée qu’à la sortie.

Ce type de vérifications aurait pour objectif de prévenir toute menace pour la sécurité intérieure et l'ordre public des États membres, quelle que soit l'origine de cette menace, y compris lorsqu'elle émane de citoyens de l'Union.

Les vérifications systématiques devraient s'effectuer dans le respect des dispositions pertinentes du droit de l'Union, y compris la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Afin de faciliter les vérifications systématiques dans les bases de données, les États membres devraient progressivement supprimer les documents de voyage sans zone de lecture automatique.

Contrôles ciblés : lorsque les vérifications systématiques effectuées dans les bases de données risquent d'avoir un effet disproportionné sur la fluidité du trafic, un État membre pourrait décider de procéder à des vérifications ciblées à des points de passage frontaliers spécifiques, à la suite d'une évaluation des risques liés à l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l'un des États membres.

Les personnes qui, en principe, ne sont pas soumises à des vérifications ciblées dans les bases de données devraient, au minimum, faire l'objet d'une vérification en vue d'établir leur identité sur production ou sur présentation de leurs documents de voyage. Cette vérification consisterait en un examen rapide et simple de la validité du document de voyage pour le franchissement de la frontière, et de la présence d'indices de falsification ou de contrefaçon.

Période de transition : en ce qui concerne les frontières aériennes, les États membres pourraient effectuer des contrôles ciblés pendant une période transitoire maximale de 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement. Ce délai pourrait être prolongé de 18 mois au maximum lorsque les problèmes spécifiques que posent les infrastructures d’un aéroport nécessitent une plus longue période pour procéder aux adaptations requises.

Lorsqu'un État membre prévoit de procéder, de manière ciblée, à des vérifications dans les bases de données pertinentes à l'égard de personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l'Union, il devrait le notifier aux autres États membres, à l'Agence et à la Commission sans tarder. La Commission devrait élaborer, en coopération avec les États membres, une procédure aux fins de cette notification, conformément au manuel pratique à l'intention des garde-frontières (manuel Schengen).