Système d'entrée/sortie (EES)

2016/0106(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Principale question abordée : pour les députés, le règlement devrait créer un «système d’entrée/sortie» (EES) destiné à enregistrer et stocker les données relatives à la date, à l’heure et au lieu d’entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres, au calcul de la durée de séjour autorisé et à la production des signalements à l’intention des États membres lorsque les périodes de séjour autorisées ont expiré, ainsi qu’à l’enregistrement de la date, de l’heure et du lieu de refus d’entrée des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour (ou visa d’itinérance) a été refusée, ainsi que l’autorité de l’État membre qui a refusé cette entrée et le motif qui a justifié ce refus.

Champ d’application : il est précisé qu’aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière, le projet de règlement fixera les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées par les États membres et l’Office européen de police (Europol) pourront avoir accès à l’EES en consultation, ainsi que les restrictions qui s’appliqueraient dans de tels cas.

Définitions : les députés proposent de clarifier les termes suivants :

  • «autorités répressives désignées» : celles-ci devraient être comprises comme les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou des autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, telles que désignées par les États membres;
  • «visa d’itinérance» : celle-ci sera comprise comme l’autorisation accordée par un État membre en vue du séjour prévu sur le territoire de plusieurs États membres, pour une durée de 12 mois sur toute période de 15 mois, à condition que le demandeur ne séjourne pas plus de 90 jours sur toute période de 180 jours sur le territoire du même État membre.

Objectif de l’EES : le texte amendé souligne que pour faciliter les franchissements de frontières par les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable, les États membres pourraient mettre en place des programmes nationaux d’allègement des formalités. A cet effet, les autorités nationales compétentes devraient avoir accès aux informations relatives aux séjours de courte durée ou aux refus d’entrée antérieurs aux fins de l’examen des demandes.

Interopérabilité entre l’EES et le VIS ainsi qu’EUROPOL: la nécessité de renforcer l’interopérabilité entre les systèmes mis en place est soulignée dans un considérant. L’accès à l’EES en tant qu’outil permettant d’identifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, d’une infraction terroriste ou d’une autre infraction pénale grave serait autorisé lorsque certaines conditions sont réunies (telles que définies au futur règlement), mais aussi à condition que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par EUROPOL n’a pas permis de vérifier l’identité de la personne concernée. En outre, étant donné que les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers titulaires de visas sont uniquement stockées dans le VIS, une demande de consultation de ce dernier au sujet de la même personne pourrait être présentée parallèlement à une demande de consultation de l’EES.

Développement et gestion opérationnelle de l’EES : en vertu du texte amendé, l’agence eu-LISA devrait jouer un rôle de premier plan dans le développement et la maintenance de l’EES. Celle-ci devrait être l’organe responsable du traitement chargé de la sécurité du service web, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient et du processus d’extraction des données à caractère personnel depuis le système central aux services web.

Lorsqu’elle développera et mettra en place système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de l’EES et le système central du VIS, ainsi que l’infrastructure de communication sécurisée et cryptée, l’agence eu-LISA devra :

  • procéder à une évaluation des risques dans le cadre du développement de l’EES;
  • respecter le principe de la protection de la vie privée dès la conception et par défaut tout au long du cycle de développement du système;
  • mettre à jour l’évaluation des risques du VIS pour tenir compte de la nouvelle connexion avec l’EES et mettre ensuite en œuvre les mesures de sécurité supplémentaires qui s’imposent au vu de l’évaluation des risques telle que mise à jour.

Données personnelles des détenteurs de visa : pour la bonne marche du futur règlement, l’autorité frontalière devra créer le dossier individuel du ressortissant de pays tiers soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures en introduisant les données suivantes :

  • le type et le numéro du ou des documents de voyage, et le code en trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage ;
  • l’image faciale, d’une résolution et d’une qualité d’image suffisantes pour servir à l’établissement automatisé de correspondances biométriques, si possible extraite électroniquement du e-MRTD ou du VIS, ou, à défaut, prise en direct.

Lorsqu’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa bénéficie du programme national d’allègement des formalités d’un État membre, ce dernier pourra insérer, dans le dossier individuel de ce ressortissant, une note précisant le programme national d’allègement des formalités concerné. En effet, pour les députés, le fait de savoir qu’une personne fait l’objet d’un contrôle de sûreté préalable et a été acceptée dans un programme national d’allègement, cela pourrait constituer une information utile pour les garde-frontières.

Données biométriques : lorsqu'ils saisissent des données biométriques pour l'EES, les garde-frontières devront respecter pleinement la dignité humaine, notamment en cas de difficulté lors de la capture d'images faciales ou du relevé d'empreintes digitales.

Période de conservation des données : les députés estiment que chaque fiche d’entrée/sortie ou fiche de refus d’entrée reliée à un dossier individuel devrait être conservée dans le système central de l'EES pendant une période de deux ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus d’entrée, selon le cas (au lieu de cinq ans pour la Commission).

Protection des données : les données extraites de l’EES devraient être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, et à condition que cela soit conforme à l’objet de l’EES et au droit de l’Union pertinent, notamment en matière de protection des données, et pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire dans le cas d’espèce. Un État membre pourrait conserver, dans son système d’entrée/sortie, les données alphanumériques qu’il a introduites dans l’EES conformément aux finalités de l’EES et dans le respect absolu du droit de l’Union.

Rapport : les députés estiment que chaque trimestre, l’eu-LISA devrait publier des statistiques sur l’EES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité, l'âge, le sexe, la durée du séjour et le point de passage frontalier d’entrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de donner leurs empreintes digitales.

Enfin, les députés suggèrent l’adoption de règles plus strictes sur la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil pendant et après la phase de développement de l’EES, et notamment l’instauration de mises à jour obligatoires sur l’évolution du budget et des coûts de l’EES, de façon à assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus de ce système (afin notamment de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards de mise en œuvre).