La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport dAgustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création dun système dentrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de lUnion européenne ainsi que les données relatives aux refus dentrée les concernant, portant détermination des conditions daccès à lEES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011.
La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :
Principale question abordée : pour les députés, le règlement devrait créer un «système dentrée/sortie» (EES) destiné à enregistrer et stocker les données relatives à la date, à lheure et au lieu dentrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres, au calcul de la durée de séjour autorisé et à la production des signalements à lintention des États membres lorsque les périodes de séjour autorisées ont expiré, ainsi quà lenregistrement de la date, de lheure et du lieu de refus dentrée des ressortissants de pays tiers auxquels lentrée pour un court séjour (ou visa ditinérance) a été refusée, ainsi que lautorité de lÉtat membre qui a refusé cette entrée et le motif qui a justifié ce refus.
Champ dapplication : il est précisé quaux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou dautres infractions pénales graves, ainsi quaux fins des enquêtes en la matière, le projet de règlement fixera les conditions dans lesquelles les autorités répressives désignées par les États membres et lOffice européen de police (Europol) pourront avoir accès à lEES en consultation, ainsi que les restrictions qui sappliqueraient dans de tels cas.
Définitions : les députés proposent de clarifier les termes suivants :
Objectif de lEES : le texte amendé souligne que pour faciliter les franchissements de frontières par les ressortissants de pays tiers qui voyagent fréquemment et qui ont fait lobjet dun contrôle de sûreté préalable, les États membres pourraient mettre en place des programmes nationaux dallègement des formalités. A cet effet, les autorités nationales compétentes devraient avoir accès aux informations relatives aux séjours de courte durée ou aux refus dentrée antérieurs aux fins de lexamen des demandes.
Interopérabilité entre lEES et le VIS ainsi quEUROPOL: la nécessité de renforcer linteropérabilité entre les systèmes mis en place est soulignée dans un considérant. Laccès à lEES en tant quoutil permettant didentifier un suspect ou un auteur inconnu, ou une victime supposée, dune infraction terroriste ou dune autre infraction pénale grave serait autorisé lorsque certaines conditions sont réunies (telles que définies au futur règlement), mais aussi à condition que la consultation prioritaire des données stockées dans les bases de données techniquement et légalement accessibles par EUROPOL na pas permis de vérifier lidentité de la personne concernée. En outre, étant donné que les données dactyloscopiques des ressortissants de pays tiers titulaires de visas sont uniquement stockées dans le VIS, une demande de consultation de ce dernier au sujet de la même personne pourrait être présentée parallèlement à une demande de consultation de lEES.
Développement et gestion opérationnelle de lEES : en vertu du texte amendé, lagence eu-LISA devrait jouer un rôle de premier plan dans le développement et la maintenance de lEES. Celle-ci devrait être lorgane responsable du traitement chargé de la sécurité du service web, de la sécurité des données à caractère personnel quil contient et du processus dextraction des données à caractère personnel depuis le système central aux services web.
Lorsquelle développera et mettra en place système central, les interfaces uniformes nationales, le canal de communication sécurisé entre le système central de lEES et le système central du VIS, ainsi que linfrastructure de communication sécurisée et cryptée, lagence eu-LISA devra :
Données personnelles des détenteurs de visa : pour la bonne marche du futur règlement, lautorité frontalière devra créer le dossier individuel du ressortissant de pays tiers soumis à lobligation de visa pour franchir les frontières extérieures en introduisant les données suivantes :
Lorsquun ressortissant de pays tiers titulaire dun visa bénéficie du programme national dallègement des formalités dun État membre, ce dernier pourra insérer, dans le dossier individuel de ce ressortissant, une note précisant le programme national dallègement des formalités concerné. En effet, pour les députés, le fait de savoir quune personne fait lobjet dun contrôle de sûreté préalable et a été acceptée dans un programme national dallègement, cela pourrait constituer une information utile pour les garde-frontières.
Données biométriques : lorsqu'ils saisissent des données biométriques pour l'EES, les garde-frontières devront respecter pleinement la dignité humaine, notamment en cas de difficulté lors de la capture d'images faciales ou du relevé d'empreintes digitales.
Période de conservation des données : les députés estiment que chaque fiche dentrée/sortie ou fiche de refus dentrée reliée à un dossier individuel devrait être conservée dans le système central de l'EES pendant une période de deux ans à compter de la date de la fiche de sortie ou de la fiche de refus dentrée, selon le cas (au lieu de cinq ans pour la Commission).
Protection des données : les données extraites de lEES devraient être conservées dans les fichiers nationaux uniquement si cela est nécessaire dans un cas individuel, et à condition que cela soit conforme à lobjet de lEES et au droit de lUnion pertinent, notamment en matière de protection des données, et pour une durée nexcédant pas la durée nécessaire dans le cas despèce. Un État membre pourrait conserver, dans son système dentrée/sortie, les données alphanumériques quil a introduites dans lEES conformément aux finalités de lEES et dans le respect absolu du droit de lUnion.
Rapport : les députés estiment que chaque trimestre, leu-LISA devrait publier des statistiques sur lEES, en indiquant notamment le nombre, la nationalité, l'âge, le sexe, la durée du séjour et le point de passage frontalier dentrée des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée, des ressortissants de pays tiers auxquels lentrée a été refusée, y compris les motifs du refus, et des ressortissants de pays tiers dont le droit de séjour a été révoqué ou prorogé, ainsi que le nombre de ressortissants de pays tiers exemptés de lobligation de donner leurs empreintes digitales.
Enfin, les députés suggèrent ladoption de règles plus strictes sur la présentation de rapports au Parlement européen et au Conseil pendant et après la phase de développement de lEES, et notamment linstauration de mises à jour obligatoires sur lévolution du budget et des coûts de lEES, de façon à assurer un contrôle parlementaire et un suivi plein et entier du processus de ce système (afin notamment de réduire autant que possible les risques de dépassement du budget et de retards de mise en uvre).