Code frontières Schengen: utilisation du système d'entrée/sortie (EES)

2016/0105(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport d’Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA (PPE, ES) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/399 en ce qui concerne l'utilisation du système d'entrée/sortie.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit :

Normes relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières : les députés demandent l’instauration d’un système de contrôle automatisé aux frontières conçu de telle sorte qu'il puisse être utilisé par tous à l’exception des enfants de moins de 12 ans et respectant pleinement la dignité humaine, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables.

Si les États membres décident de recourir à de tels systèmes de contrôle automatisés, ils devraient garantir la présence d’un nombre suffisant de personnel pour aider chacun à utiliser lesdits systèmes de manière efficace.

La Commission, en étroite coopération avec l’Agence eu-LISA serait habilitée à adopter des actes délégués concernant l’adoption de normes techniques supplémentaires relatives aux systèmes de contrôle automatisé aux frontières. Avant l’adoption de tels actes délégués, la Commission devrait consulter les experts désignés par chaque État membre en la matière.

Formalités allégées : les députés détaillent certaines modalités techniques pour la mise en place de programmes nationaux d’allègement des formalités aux frontières. Dans le cas de la mise place de telles modalités, certaines vérifications aux frontières effectuées au moyen d’un système en libre service à l'entrée seraient allégées au moment du franchissement par le ressortissant de pays tiers concerné de la frontière extérieure de l’État membre (ou celle d’un autre État membre) ayant conclu un accord d’allégement tel que prévu au règlement.

Ainsi, dans le cas de ressortissants de pays tiers qui bénéficient d’un programme national d’allègement des formalités, les garde-frontières pourraient effectuer les vérifications lors de leur entrée ou de leur sortie, sans recourir à une comparaison électronique des identifiants biométriques, mais simplement en comparant une image faciale stockée dans la puce électronique du dossier individuel du ressortissant de pays tiers concerné, contenue dans l’EES. Une vérification complète pourrait intervenir de manière aléatoire, et sur la base d’une analyse des risques.

Analyse des risques : un niveau de sécurité approprié est établi entre les programmes nationaux d’allègement des formalités et l’EES sur la base d’une analyse des risques adéquate en matière de sécurité des informations.

S'ils mettent en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres devront veiller, en étroite coopération avec l’Agence eu-LISA, à ce que les normes en matière de sécurité des données soient équivalentes à celles énoncées dans le règlement portant création d’un système d’entrée/sortie (EES). A cet effet, ils devront procéder à une évaluation appropriée des risques pour la sécurité des informations et les responsabilités en matière de sécurité pour toutes les étapes du processus.

Couloirs séparés : lorsqu’ils décident de mettre en place un programme national d’allègement des formalités, les États membres pourront bénéficier de la possibilité d’utiliser des couloirs séparés spécifiques pour les ressortissants de pays tiers bénéficiant de ce programme.

Annexe : il est prévu de modifier l’annexe du règlement de sorte à préciser que la personne concernée par un contrôle devrait être tenue informée que ses données à caractère personnel et les informations relatives à son refus d'entrée sur le territoire des États membres sont enregistrées dans le système d'entrée/sortie (EES). La personne concernée aurait le droit d’obtenir les données la concernant et pourrait en demander la rectification ou l’effacement si ses données sont erronées ou enregistrées de façon illicite.