Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Règlement sur les exigences de fonds propres (CRR)

2011/0202(COD)

Le présent rapport de la Commission vise à informer le Parlement européen et le Conseil des évolutions du marché, au cours de l’année écoulée, qui sont susceptibles de rendre nécessaire le recours à l’article 459 du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR). Il se fonde sur une évaluation réalisée par le Comité européen du risque systémique (CERS).

Contexte: en vertu de l’article 459 du CRR, la Commission peut, dans des conditions bien définies, notamment sur recommandation ou avis du Comité européen du risque systémique (CERS) ou de l’Autorité bancaire européenne (ABE), imposer pendant un an des exigences plus strictes aux banques en ce qui concerne leur niveau de fonds propres, leurs grands risques, ou la publication d'informations.

Toutefois, de telles mesures ne peuvent être imposées que pour réagir à des variations d’intensité des risques micro- et macroprudentiels dues à l’évolution du marché touchant tous les États membres et si les instruments du CRR et de la CRD IV ne sont pas suffisants pour réagir à ces risques.

Conclusions et perspectives: la Commission européenne considère qu’elle n’a pas encore constaté de circonstances qui justifieraient le recours à l’article 459 du CRR. De même, ni le CERS ni l’ABE n’ont recommandé à la Commission de prendre des mesures en vertu de l’article 459 du CRR à ce stade.

Les conclusions de la Commission s’appuient sur les constatations suivantes:

  • la situation du système financier de l’UE au cours de l’année écoulée se distingue nettement de circonstances justifiant des mesures en vertu de l’article 459 du CRR en ce sens qu’il n’y a pas de surchauffe économique induite par le crédit;
  • dans le contexte actuel de croissance atone, la demande de crédit ne devrait pas engendrer de levier excessif dans le secteur financier. Malgré la faiblesse des taux d’intérêt, la dette des ménages et des sociétés non financières n’augmente pas en pourcentage du PIB et une tendance à la baisse devrait s’établir une fois que la croissance économique se redressera;
  • il est peu probable que les évolutions à l’extérieur de l’UE génèrent, à court terme, des pressions de nature à conduire à une surchauffe économique dans l'UE, puisque l’on table, pour le PIB mondial et les échanges mondiaux, sur une croissance largement en dessous de la tendance à long terme;
  • dans le secteur bancaire, l’effet de levier n’augmente pas. Les ratios de fonds propres réglementaires des banques se sont redressés au cours de l’année 2015 et sont restés à un niveau relativement stable au cours de l’année 2016, selon les données préliminaires de l’ABE;
  • l’activité de prêt des banques a également été atone. Par exemple, les prêts bancaires au secteur privé dans la zone euro ont enregistré une croissance plus faible que celle du PIB nominal en 2015 et 2016;
  • enfin, selon les résultats du test de résistance réalisé par l’ABE en 2016, le secteur bancaire de l’UE, pris dans son ensemble, est capable de résister aux chocs de manière satisfaisante. Par conséquent, les variations des risques pourraient être mieux traitées par des mesures nationales prises en vertu du CRR et de la CRD IV que par des mesures générales en vertu de l’article 459 du CRR.

Risques menaçant la stabilité financière de l’UE recensés par le CERS: au cours de l’année écoulée, le CERS a recensé quatre grands risques pour l’économie européenne:

  1. le risque d’une réévaluation des primes de risque sur les marchés financiers mondiaux, amplifiée par une faible liquidité des marchés;
  2. le risque d’un nouvel affaiblissement des bilans des banques et des assureurs;
  3. le risque d’une détérioration de la viabilité des dettes des emprunteurs souverains, des entreprises et des ménages et
  4. le risque de chocs et d’une contagion provenant du secteur bancaire parallèle.

Le rapport examine en détail la pertinence de ces risques pour l’adoption de mesures en vertu de l’article 459 du CRR.