Prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation

2015/0268(COD)

Avis de la Banque centrale européenne (BCE) sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation.

La Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation sur la proposition de la part du Conseil de l'Union européenne le 8 mars 2016.

D’une manière générale, la BCE accueille favorablement et soutient les objectifs poursuivis par le règlement proposé, à savoir simplifier les règles existantes relatives à l’établissement, à l’approbation et à la diffusion des prospectus et réduire ainsi les coûts et les charges associés à leur production.

La BCE a formulé des observations spécifiques sur les points suivants:

Exemptions pour les offres de titres autres que de capital émis par la BCE et les banques centrales nationales (BCN) du SEBC et pour les parts de capital dans les BCN du SEBC: la BCE accueille favorablement l’exclusion des titres autres que de capital émis par la BCE et les BCN du SEBC du champ d’application du règlement proposé. Elle est également favorable à l’exemption prévue pour les parts de capital dans les BCN du SEBC.

Exigences relatives à l’utilisation du code international d’identification assigné aux valeurs mobilières (ISIN) et de l’identifiant d’identité juridique (LEI): afin de garantir la protection des investisseurs et l’efficacité des marchés, le règlement proposé stipule que les informations mises à la disposition des investisseurs doivent être «suffisantes et objectives» et être présentées «sous une forme aisément analysable, succincte et compréhensible». Ces informations devraient comprendre un identifiant unique, tant du titre que de l’émetteur. À cet égard, la BCE est très favorable à l’utilisation de normes arrêtées au niveau international telles que l’ISIN et le LEI international.

La BCE recommande toutefois d’éliminer toute lacune en matière d’information, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les marchés et les États, en rendant obligatoire l’inclusion de l’ISIN dans les prospectus relatifs aux titres visés par le règlement proposé.

En outre, au vu de la progression rapide de l’utilisation du LEI international aux fins de l’identification des personnes morales et des structures juridiques, la BCE estime qu’il serait utile de développer son utilisation en rendant son inclusion obligatoire dans les prospectus ou documents d’enregistrement des titres couverts par le règlement proposé. Elle suggère donc d’instaurer l’obligation de déclarer l’ISIN et le LEI dans le règlement proposé et dans tous les actes délégués de la Commission mettant en œuvre le règlement proposé.

Publication des prospectus dans un mécanisme d’archivage en ligne: la BCE considère que le mécanisme d’archivage devrait aussi présenter les informations contenues dans les prospectus de manière lisible par machine, en utilisant des métadonnées, au moins pour certains attributs essentiels tels que l’identification des titres, des émetteurs, des offreurs et des garants, étant donné que ces informations sont indispensables pour garantir l’accès des investisseurs (institutionnels) à des données fiables, pouvant être utilisées et analysées rapidement et efficacement.

Suppression des incitations à l’émission de titres de créance à valeur nominale élevée: la BCE rappelle qu’afin de bénéficier du traitement favorable aux termes de la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, certains émetteurs imposent actuellement des règles en matière de règlement prévoyant un montant minimum pour certains titres qu’ils émettent au niveau du dépositaire central de titres (central securities depositary - CSD).

Cependant, des règlements non conformes à ces règles peuvent encore être effectués au niveau du CSD, par exemple d’autres activités non liées à la négociation comme le traitement d’opérations sur le capital des sociétés. De ce fait, le traitement standard prévu par les plateformes techniques des infrastructures nationales des marchés financiers ne peut pas être utilisé pour exécuter les instructions relatives à de tels règlements. Pour pallier cet inconvénient, on recourt alors à des procédures techniques non entièrement automatisées risquées.

Par conséquent, la BCE est favorable à la suppression des incitations à l’émission de titres de créance à valeur nominale élevée, c’est-à-dire supérieure à 100.000 EUR. Par ailleurs, elle est d’avis qu’imposer des valeurs nominales minimales et des montants minimaux au niveau du règlement est contraire à l’esprit de la directive 2003/71/CE.