La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et dautres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu détablissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.
La commission des affaires juridiques, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de larticle 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.
La commission parlementaire compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:
Objet du règlement et champ dapplication: les députés ont proposé de limiter le champ dapplication du règlement aux consommateurs uniquement et partant, dexclure les contrats conclus entre entreprises.
Linterdiction de discrimination que peuvent subir les consommateurs dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans lUnion devrait concerner non seulement la nationalité et le lieu de résidence, mais également la localisation temporaire. Les situations purement internes sans dimension transfrontalière devraient être exclues.
Le règlement ne devrait pas sappliquer aux activités visées à la directive «Services» (directive 2006/123/CE).
Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est laccès aux retransmissions de manifestations sportives assurées sur la base de licences territoriales exclusives, devraient être exclus du champ dapplication. Il conviendrait den exclure également laccès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement.
Dans le contexte du réexamen du règlement, la première évaluation devrait déterminer si son champ dapplication devrait être étendu afin de couvrir des secteurs supplémentaires tels que les secteurs des services audiovisuels, financiers, de transport, de communications électroniques ou de soins de santé, en tenant compte des particularités de chaque secteur.
Accès aux interfaces en ligne: les députés ont estimé que laccès à linterface en ligne ne devrait pas être limité, ni par les professionnels ni par les places de marché en ligne.
Un professionnel ne devrait pas rediriger le consommateur vers une version de son interface en ligne différente de linterface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder et qui serait spécifique aux consommateurs possédant une nationalité, un lieu de résidence ou localisation temporaire déterminés, sauf si le consommateur a donné son consentement explicite à cet effet.
Lorsque le professionnel permet au consommateur dexprimer une préférence sur un compte personnel, le professionnel pourrait rediriger systématiquement le consommateur vers une page de renvoi spécifique, à condition que cette page permette un accès clair et simple à linterface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder.
Le professionnel ou la place de marché en ligne devraient exposer clairement les motifs légaux dinterdiction dans la langue de linterface en ligne à laquelle le consommateur a voulu accéder initialement.
Accès aux biens ou aux services: un professionnel ne devrait pas appliquer des conditions générales daccès à ses biens ou services différentes dans les cas où le consommateur cherche à obtenir des services fournis par voie électronique (ex : livres électroniques, musique en ligne, jeux ou logiciels) permettant au consommateur davoir accès à des uvres protégées par le droit dauteur ou à dautres objets protégés et de les utiliser, sous réserve que le professionnel dispose des droits requis pour les territoires concernés.
Le professionnel aurait toujours la possibilité dappliquer des conditions générales daccès différentes selon les États membres ou, au sein dun même État membre, à un territoire spécifique ou à un groupe spécifique de consommateurs, pour autant que ces différences ne reposent pas sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire.
Non-discrimination pour des motifs liés au paiement: un professionnel ne devrait pas appliquer des conditions différentes à lopération de paiement lorsque:
Les députés ont précisé que le professionnel aurait le droit de suspendre la livraison d'un bien ou d'un service jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation que l'opération de paiement a été dûment effectuée.
Dans le cas des prélèvements, le professionnel pourrait demander le paiement dune avance par virement SEPA avant lenvoi de la marchandise ou avant que le service ne soit fourni sil na pas dautre possibilité de sassurer que lacheteur sacquitte de son obligation de paiement.
Contrôle de lapplication: les organismes chargés du contrôle effectif de lapplication du règlement seraient chargés dassurer la coopération transfrontière avec les organismes des autres États membres par les moyens appropriés.
Les mesures applicables aux violations des dispositions du règlement devraient être communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.
Assistance aux consommateurs: chaque État membre serait tenu de désigner un ou plusieurs organismes chargés d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel.