Blocage géographique et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur

2016/0152(COD)

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs a adopté le rapport de Róża Gräfin von THUN UND HOHENSTEIN (PPE, PL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil visant à contrer le blocage géographique et d’autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d’établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE.

La commission des affaires juridiques, exerçant ses prérogatives de commission associée en vertu de l’article 54 du Règlement du Parlement européen, a également exprimé son avis sur ce rapport.

La commission parlementaire compétente a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit:

Objet du règlement et champ d’application: les députés ont proposé de limiter le champ d’application du règlement aux consommateurs uniquement et partant, d’exclure les contrats conclus entre entreprises.

L’interdiction de discrimination que peuvent subir les consommateurs dans leurs transactions commerciales avec des professionnels dans l’Union devrait concerner non seulement la nationalité et le lieu de résidence, mais également la localisation temporaire.  Les situations purement internes sans dimension transfrontalière devraient être exclues.

Le règlement ne devrait pas s’appliquer aux activités visées à la directive «Services» (directive 2006/123/CE).

Les services audiovisuels, y compris les services dont la principale caractéristique est l’accès aux retransmissions de manifestations sportives assurées sur la base de licences territoriales exclusives, devraient être exclus du champ d’application. Il conviendrait d’en exclure également l’accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement.

Dans le contexte du réexamen du règlement, la première évaluation devrait déterminer si son champ d’application devrait être étendu afin de couvrir des secteurs supplémentaires tels que les secteurs des services audiovisuels, financiers, de transport, de communications électroniques ou de soins de santé, en tenant compte des particularités de chaque secteur.

Accès aux interfaces en ligne: les députés ont estimé que l’accès à l’interface en ligne ne devrait pas être limité, ni par les professionnels ni par les places de marché en ligne.

Un professionnel ne devrait pas rediriger le consommateur vers une version de son interface en ligne différente de l’interface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder et qui serait spécifique aux consommateurs possédant une nationalité, un lieu de résidence ou localisation temporaire déterminés, sauf si le consommateur a donné son consentement explicite à cet effet.

Lorsque le professionnel permet au consommateur d’exprimer une préférence sur un compte personnel, le professionnel pourrait rediriger systématiquement le consommateur vers une page de renvoi spécifique, à condition que cette page permette un accès clair et simple à l’interface en ligne à laquelle le consommateur a initialement voulu accéder.

Le professionnel ou la place de marché en ligne devraient exposer clairement les motifs légaux d’interdiction dans la langue de l’interface en ligne à laquelle le consommateur a voulu accéder initialement.

Accès aux biens ou aux services: un professionnel ne devrait pas appliquer des conditions générales d’accès à ses biens ou services différentes dans les cas où le consommateur cherche à obtenir des services fournis par voie électronique (ex : livres électroniques, musique en ligne, jeux ou logiciels) permettant au consommateur d’avoir accès à des œuvres protégées par le droit d’auteur ou à d’autres objets protégés et de les utiliser, sous réserve que le professionnel dispose des droits requis pour les territoires concernés.

Le professionnel aurait toujours la possibilité d’appliquer des conditions générales d’accès différentes selon les États membres ou, au sein d’un même État membre, à un territoire spécifique ou à un groupe spécifique de consommateurs, pour autant que ces différences ne reposent pas sur la nationalité, le lieu de résidence ou la localisation temporaire.

Non-discrimination pour des motifs liés au paiement: un professionnel ne devrait pas appliquer des conditions différentes à l’opération de paiement lorsque:

  • cette opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d’un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;
  • les exigences en matière d’authentification sont remplies.

Les députés ont précisé que le professionnel aurait le droit de suspendre la livraison d'un bien ou d'un service jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation que l'opération de paiement a été dûment effectuée.

Dans le cas des prélèvements, le professionnel pourrait demander le paiement d’une avance par virement SEPA avant l’envoi de la marchandise ou avant que le service ne soit fourni s’il n’a pas d’autre possibilité de s’assurer que l’acheteur s’acquitte de son obligation de paiement.

Contrôle de l’application: les organismes chargés du contrôle effectif de l’application du règlement seraient chargés d’assurer la coopération transfrontière avec les organismes des autres États membres par les moyens appropriés.

Les mesures applicables aux violations des dispositions du règlement devraient être communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.

Assistance aux consommateurs: chaque État membre serait tenu de désigner un ou plusieurs organismes chargés d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel.