Mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine

2016/0308(COD)

Le Parlement européen a adopté par 475 voix pour, 102 contre et 61 abstentions, des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association.

La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles.

Les principaux amendements portent sur les questions suivantes:

Conditions d’octroi du régime préférentiel: les députés estiment que les règles d’origine et les autres conditions mentionnées dans l’accord d’association devraient être respectées pour tous les produits, non seulement pour les produits agricoles énumérés aux annexes I & II, mais également pour les produits industriels énumérés à l’annexe III. Ils ont précisé que l’octroi du bénéfice des contingents tarifaires et des droits de douane préférentiels à l’importation devait être subordonné:

  • en ce qui concerne les produits fabriqués dans les territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires, à la présentation d’un certificat de circulation des marchandises délivré par les autorités douanières du gouvernement ukrainien qui ont préalablement effectué les contrôles des comptes de l’exportateur. Ce contrôle devrait évaluer si des opérateurs économiques bénéficiant de mesures commerciales autonomes temporaires contrecarrent la lutte contre la corruption ou se livrent à des activités économiques illicites;
  • à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire de restrictions sous forme de mesures internes discriminatoires, à compter du jour de l’entrée en vigueur du règlement;
  • à la mise en œuvre d’efforts constants pour lutter contre la corruption et les activités économiques illicites;
  • au respect permanent des obligations de coopérer dans les domaines liés à l’emploi, à la politique sociale et à l’égalité des chances.

Suspension temporaire du régime préférentiel: lorsqu’un État membre demande à la Commission de suspendre un régime préférentiel, la Commission devrait émettre un avis motivé sur le bien-fondé de ces allégations. Si la Commission estime que la plainte est justifiée, elle devrait engager la procédure de suspension.

D’une manière générale, il conviendrait de prévoir la possibilité de suspendre temporairement les préférences en cas de non-respect par l’Ukraine des principes généraux de l’accord d’association, à savoir le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et de l’état de droit, la lutte contre la corruption et la criminalité organisée, ainsi que les mesures de promotion du développement durable et d’un multilatéralisme efficace.

Clause de sauvegarde: les députés ont supprimé l’exigence énoncée dans les procédures de sauvegarde de statuer à la majorité qualifiée. Par ailleurs, ils ont proposé ce qui suit:

  • la Commission devrait surveiller les effets du règlement sur les producteurs de l’Union en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, notamment pour ce qui est de leurs prix de vente sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations disponibles sur les producteurs de l’Union;
  • toute personne morale ou association sans personnalité juridique agissant pour le compte de l’industrie de l’Union devrait pouvoir elle aussi demander à la Commission l’ouverture d’une procédure de sauvegarde;
  • suite à la décision prise par la Commission, les droits du tarif douanier commun seraient rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union. La période de rétablissement ne devrait pas excéder un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances justifiées.

Évaluation: le rapport annuel de la Commission sur la mise en place rapide de l’accord de libre-échange approfondi et complet devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes temporaires prévues par le règlement.

Annexes: se basant sur des statistiques montrant que la capacité d’exportation de l’industrie ukrainienne dans certains groupes de produit (ex: tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, blé tendre, farines, semoules, urée) était déjà considérable, les députés ont recommandé de ne pas accorder de soutien additionnel pour ces produits.