Mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine

2016/0308(COD)

Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 96 contre et 28 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’introduction de mesures commerciales autonomes temporaires en faveur de l’Ukraine, en complément des concessions commerciales disponibles au titre de l’accord d’association.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Conditions d’octroi du régime préférentiel: le texte amendé précise que le droit au bénéfice des mesures commerciales autonomes instituées par le règlement devrait être subordonné au respect par l'Ukraine de toutes les conditions nécessaires pour bénéficier des avantages prévus par l'accord d'association.

Ainsi, l'octroi du bénéfice des contingents à droit nul et des droits de douane préférentiels à l'importation serait subordonné :

  • au respect, par l'Ukraine, des règles d'origine des produits et des procédures s'y rapportant; les mesures commerciales s'appliqueraient aux biens originaires des territoires échappant au contrôle du gouvernement ukrainien ou exportés à partir de ces territoires i) s’ils ont été mis à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, et i) si le respect des conditions d'octroi du régime préférentiel a été vérifié conformément à l'accord d'association;
  • à l’engagement, par l’Ukraine, de ne pas introduire des règlements non frontaliers discriminatoires, à compter du jour de l’entrée en vigueur du règlement;
  • au respect, par l'Ukraine, des principes démocratiques, des droits de l'homme et du principe de l'état de droit, ainsi qu'à la mise en œuvre d’efforts constants pour lutter contre la corruption et les activités économiques illicites;
  • au respect permanent des obligations de coopérer dans les domaines liés à l’emploi, à la politique sociale et à l’égalité des chances.

Suspension temporaire du régime préférentiel: lorsqu’un État membre demande à la Commission de suspendre un régime préférentiel, la Commission devrait émettre, dans les quatre mois,  un avis motivé sur le bien-fondé de ces allégations. Si la Commission estime que la plainte est justifiée, elle devrait engager la procédure de suspension.

Clause de sauvegarde: le règlement proposé prévoit le rétablissement de droits du tarif douanier commun au titre de l’accord d’association pour les importations de tout produit qui cause ou menace de causer de graves difficultés aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents.

Par ailleurs, il est prévu ce qui suit:

  • la Commission devrait surveiller les effets du règlement sur les producteurs de l’Union en ce qui concerne les produits énumérés aux annexes I et II, notamment pour ce qui est de leurs prix de vente sur le marché de l’Union, en tenant compte des informations sur les exportations, les importations et la production dans l'Union des produits faisant l'objet des mesures commerciales autonomes prévues dans le règlement;
  • l’industrie de l’Union devrait pouvoir elle aussi demander à la Commission l’ouverture d’une procédure de sauvegarde;
  • suite à la décision prise par la Commission, les droits du tarif douanier commun seraient rétablis aussi longtemps que nécessaire pour lutter contre la détérioration de la situation économique et/ou financière des producteurs de l’Union. La période de rétablissement ne devrait pas excéder un an, sauf si elle est prorogée dans des circonstances justifiées.

Évaluation: le rapport annuel de la Commission sur la mise en place rapide de l’accord de libre-échange approfondi et complet devrait inclure une évaluation détaillée de la mise en œuvre des mesures commerciales autonomes temporaires prévues par le règlement.

Annexes: le volume du contingent annuel serait 2.500 tonnes en poids net pour le miel naturel et de 3.000 tonnes en poids net pour les tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique.

Pour les produits agricoles spécifiques, le volume du contingent annuel serait de 65.000  tonnes pour le froment, de 625.000  tonnes pour le maïs et de 325.000 tonnes pour l’orge.