Système d'entrée/sortie (EES)

2016/0106(COD)

Le Parlement européen a adopté par 477 voix pour, 139 contre et 50 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d’un système d’entrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l’Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d’entrée les concernant, portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:

Objectifs: le règlement proposé viserait à créer un système électronique commun, le «système d'entrée/de sortie» (EES) destiné à:

  • enregistrer et stocker la date, l'heure et le lieu d'entrée et de sortie des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières des États membres auxquelles l'EES est mis en œuvre;
  • calculer la durée du séjour autorisé de ces ressortissants de pays tiers (une calculatrice automatique serait intégrée à l'EES à cette fin);
  • fournir des signalements à l'intention des États membres lorsque le séjour autorisé a expiré; et
  • enregistrer et stocker la date, l'heure et le lieu du refus d'entrée opposé aux ressortissants de pays tiers auxquels l'entrée pour un court séjour a été refusée.

Champ d’application: afin de s'assurer du respect des dispositions relatives à la période de séjour autorisée sur le territoire des États membres, l’EES s'appliquerait aussi bien aux voyageurs soumis à l'obligation de visa qu’à ceux qui en sont exemptés et admis pour un séjour de courte durée n’excédant pas 90 jours par période de 180 jours, franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen.

Le système remplacerait l'obligation d'apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres.

Mise en œuvre de l’EES: le texte amendé prévoit que le système sera mis en œuvre aux frontières extérieures des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité mais aussi par des États membres qui n'appliquent pas les règles de Schengen dans leur intégralité, mais pour lesquels:

  • la procédure d'évaluation de Schengen applicable a déjà été réalisée avec succès;
  • un accès passif au système d'information sur les visas (VIS) a été accordé; et
  • les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) ont été mises en application conformément à l'acte d'adhésion correspondant.

La Bulgarie et la Roumanie participeraient ainsi au système EES.

Données stockées: l'EES enregistrerait et traiterait des données alphanumériques et des données biométriques principalement dans le but d’améliorer la gestion des frontières extérieures, d'empêcher l'immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires.

Les données stockées dans le système pourraient être consultées pour prévenir, détecter ou enquêter sur des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Toute consultation devrait être dûment justifiée et proportionnée au regard de l'intérêt invoqué.

Quatre empreintes digitales par ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa devraient, si possible, être enregistrées dans l'EES. Les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers titulaires de visas seraient vérifiées dans le VIS. L'image faciale à la fois des ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa et de ceux titulaires d'un visa serait également enregistrée dans l'EES.

Les données seraient conservées pendant trois ans et, pour les personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée, pendant cinq ans.

L'utilisation de l'EES, y compris le relevé des données biométriques, devrait être conforme aux garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Accès aux données: les données stockées dans le système d'entrée/sortie seraient accessibles aux autorités frontalières, aux autorités chargées de délivrer visas et aux autorités chargées de contrôler, à l'intérieur du territoire des États membres, si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions d’entrée ou de séjour.

Les données seraient aussi accessibles pour les autorités répressives désignées et Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

Architecture technique de l'EES: l'EES se composerait des éléments suivants:

  • un système central gérant une base de données centrale informatisée constituée de données biométriques et alphanumériques;
  • une interface uniforme nationale (IUN) dans chaque État membre, permettant de connecter le système central de l'EES aux infrastructures frontalières nationales des États membres de manière sécurisée;
  • un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS;
  • une infrastructure de communication, sécurisée et cryptée, entre le système central de l'EES et les IUN;
  • un service internet pour permettre i) aux ressortissants de pays tiers de vérifier à tout moment la durée restante du séjour autorisé, ii) aux transporteurs de vérifier si les ressortissants de pays tiers titulaires d'un visa de court séjour Schengen délivré pour une ou deux entrées ont déjà utilisé le nombre d'entrées autorisé par leur visa;
  • un répertoire des données créé au niveau central pour pouvoir établir des statistiques et des rapports.

L’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (eu-LISA) devrait établir un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS afin de permettre l'interopérabilité entre l'EES et le VIS.

Communication de données à des pays tiers: le texte amendé prévoit la possibilité de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des États membres i) dans un cas d'urgence exceptionnel, ii) lorsqu'il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou iii) un danger imminent pour la vie d'une personne lié à une infraction pénale grave (ex : coups et blessures graves, trafic illicite d'organe, enlèvement, séquestration et prise d'otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol).

Le pays tiers requérant devrait alors garantir de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l'EES de toute information relative à des fiches d'entrée/de sortie qu'il détient.