Le Parlement européen a adopté par 477 voix pour, 139 contre et 50 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création dun système dentrée/sortie pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de lUnion européenne ainsi que les données relatives aux refus dentrée les concernant, portant détermination des conditions daccès à lEES à des fins répressives et portant modification du règlement (CE) nº 767/2008 et du règlement (UE) nº 1077/2011.
La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit:
Objectifs: le règlement proposé viserait à créer un système électronique commun, le «système d'entrée/de sortie» (EES) destiné à:
Champ dapplication: afin de s'assurer du respect des dispositions relatives à la période de séjour autorisée sur le territoire des États membres, lEES s'appliquerait aussi bien aux voyageurs soumis à l'obligation de visa quà ceux qui en sont exemptés et admis pour un séjour de courte durée nexcédant pas 90 jours par période de 180 jours, franchissant les frontières extérieures de l'espace Schengen.
Le système remplacerait l'obligation d'apposer un cachet sur le passeport des ressortissants de pays tiers, qui est applicable par tous les États membres.
Mise en uvre de lEES: le texte amendé prévoit que le système sera mis en uvre aux frontières extérieures des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité mais aussi par des États membres qui n'appliquent pas les règles de Schengen dans leur intégralité, mais pour lesquels:
La Bulgarie et la Roumanie participeraient ainsi au système EES.
Données stockées: l'EES enregistrerait et traiterait des données alphanumériques et des données biométriques principalement dans le but daméliorer la gestion des frontières extérieures, d'empêcher l'immigration irrégulière et de faciliter la gestion des flux migratoires.
Les données stockées dans le système pourraient être consultées pour prévenir, détecter ou enquêter sur des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves. Toute consultation devrait être dûment justifiée et proportionnée au regard de l'intérêt invoqué.
Quatre empreintes digitales par ressortissant de pays tiers exempté de l'obligation de visa devraient, si possible, être enregistrées dans l'EES. Les empreintes digitales des ressortissants de pays tiers titulaires de visas seraient vérifiées dans le VIS. L'image faciale à la fois des ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa et de ceux titulaires d'un visa serait également enregistrée dans l'EES.
Les données seraient conservées pendant trois ans et, pour les personnes qui dépassent la durée de séjour autorisée, pendant cinq ans.
L'utilisation de l'EES, y compris le relevé des données biométriques, devrait être conforme aux garanties prévues par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.
Accès aux données: les données stockées dans le système d'entrée/sortie seraient accessibles aux autorités frontalières, aux autorités chargées de délivrer visas et aux autorités chargées de contrôler, à l'intérieur du territoire des États membres, si un ressortissant de pays tiers remplit les conditions dentrée ou de séjour.
Les données seraient aussi accessibles pour les autorités répressives désignées et Europol, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou dautres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.
Architecture technique de l'EES: l'EES se composerait des éléments suivants:
LAgence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle (eu-LISA) devrait établir un canal de communication sécurisé entre le système central de l'EES et le système central du VIS afin de permettre l'interopérabilité entre l'EES et le VIS.
Communication de données à des pays tiers: le texte amendé prévoit la possibilité de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des États membres i) dans un cas d'urgence exceptionnel, ii) lorsqu'il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou iii) un danger imminent pour la vie d'une personne lié à une infraction pénale grave (ex : coups et blessures graves, trafic illicite d'organe, enlèvement, séquestration et prise d'otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol).
Le pays tiers requérant devrait alors garantir de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en uvre l'EES de toute information relative à des fiches d'entrée/de sortie qu'il détient.