Critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Refonte

2016/0133(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieure a adopté le rapport de Cecilia WIKSTRÖM (ADLE, SE) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte du règlement Dublin III).

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale: les États membres devraient veiller à ce que tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride se trouvant sur leur territoire, y compris à la frontière extérieure, dans les eaux territoriales, dans leurs zones de transit ou aux points de passage frontalier dont on peut s’attendre à ce qu’il demande une protection internationale dans un État membre ait la possibilité effective d’être enregistré.

Si aucun État membre responsable de l’examen de la demande ne peut être désigné sur la base des critères énoncés dans le règlement, l’État membre responsable serait déterminé conformément au mécanisme d’attribution correcteur prévu par le règlement.

Vérification de sécurité: tous les demandeurs seraient soumis à des contrôles de sécurité obligatoires comportant des vérifications dans les bases de données nationales et européennes pertinentes. Si nécessaire, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable pourrait réaliser un entretien individuel de sécurité afin de vérifier s’il existe des raisons sérieuses de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de cet État membre. Les demandeurs qui représentent un risque pour la sécurité ne seraient pas transférés vers d’autres pays.

Droit à l’information: le demandeur devrait être informé de ses droits et obligations en ce qui concerne l’enregistrement de la demande de protection internationale. Une fois la demande enregistrée, le demandeur devrait obtenir des informations sur:

  • les dispositions relatives au regroupement familial et sur la nécessité de communiquer au plus vite toute information permettant d’aider à établir où se trouvent les membres de sa famille ou ses proches dans d’autres États membres;
  • la possibilité de choisir l’un des quatre États membres ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur juste part conformément à la clé de référence aux fins du mécanisme correcteur;
  • la possibilité de contester une décision de transfert, et des modalités pour ce faire, ainsi que de l’existence du droit à un recours effectif devant une juridiction, y compris dans une situation où aucune décision de transfert n’est prise;
  • dans le cas d’un mineur non accompagné, du rôle et des responsabilités du tuteur et de la procédure à suivre pour engager, en toute confiance et en sécurité, une éventuelle action contre un tuteur ;
  • du droit de demander une assistance juridique et une représentation gratuites à toutes les étapes de la procédure.

Garanties accordées aux mineurs: les députés souhaitent prévoir des garanties pour les mineurs, qu’ils soient accompagnés ou non accompagnés. Ils ont notamment proposé des règles renforcées concernant l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, des exigences strictes relatives à la désignation des tuteurs et la mise à disposition d’informations adaptées aux enfants.

Aucun transfert de mineurs non accompagnés ne serait autorisé sans qu’une évaluation de l’intérêt supérieur ait été réalisée par une équipe pluridisciplinaire et sans la garantie d’un relais assuré par un tuteur désigné dans l’État membre d’accueil. Dans l’évaluation de l’intérêt supérieur du mineur, son droit à être entendu devrait être garanti.

Par ailleurs, les mineurs ne pourraient être placés en rétention. Pendant le traitement de leur demande, les mineurs et les familles ayant des enfants mineurs devraient être hébergés par les États membres dans des logements implantés dans des structures de proximité, où ils ne sont pas privés de liberté.

Coût de l’accueil: les députés sont d’avis que les frais d’accueil des demandeurs qui sont pris en charge par un État membre à compter du moment de l’enregistrement de la demande de protection internationale jusqu’au moment du transfert du demandeur vers l’État membre responsable devraient être remboursés à partir du budget général de l’Union.

Les députés estiment également que l’Agence l’Union européenne pour l’asile devrait être chargée du transfert des demandeurs ou des bénéficiaires d’une protection internationale dans tous les cas prévus dans le règlement.

Diplômes universitaires ou professionnels: lorsque le demandeur possède un diplôme ou un autre titre délivré par un établissement d’enseignement établi dans un État membre, cet État membre serait responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Invitation au regroupement: un État membre pourrait prévoir la possibilité, pour les organisations agréées par cet État membre conformément aux exigences spécifiques visant à empêcher les abus et la traite des êtres humains énoncées dans le droit national, de devenir le regroupant d’un demandeur qui a présenté une demande de protection internationale dans l’Union.

Procédure de regroupement familial: les députés ont introduit des dispositions prévoyant l’organisation d’une procédure spéciale de regroupement familial pour le demandeur afin de garantir un regroupement familial rapide et l’accès aux procédures d’asile pour les demandeurs pour lesquels il existe des éléments suffisants indiquant qu’ils sont susceptibles d’avoir droit au regroupement familial.

Les députés ont également prévu d’instaurer une procédure légère lorsqu’il existe des éléments suffisants indiquant que le demandeur a des liens significatifs avec un État membre donné.

Placement en rétention aux fins de transfert: le placement en rétention des demandeurs devrait être ordonné par écrit par les autorités judiciaires. La décision de placement en rétention devrait indiquer les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée. Elle devrait également fait référence à l’examen des autres solutions disponibles et aux motifs pour lesquels ces autres solutions n’ont pas pu être appliquées efficacement.

Tout transfert d’un demandeur vers l’État membre responsable devrait être couvert par le budget de l’Union européenne.

Mécanisme d’attribution correcteur: le mécanisme d’attribution devrait être appliqué à toutes les demandes pour lesquelles un État membre responsable ne peut être déterminé sur la base des critères énoncés au règlement. Aux fins du mécanisme correcteur, le nombre de référence assigné à chaque État membre serait déterminé à l'aide d'une clé de référence.

Sur la base de la clé de référence, une liste restreinte de quatre États membres ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence serait établie par l’intermédiaire du système automatisé pour l’enregistrement et le suivi des parts respectives de demandes de protection internationale.

Dans un délai de cinq jours à compter de la communication de cette liste au demandeur, ce dernier aurait la possibilité de choisir un État membre d’attribution parmi les quatre États membres inscrits sur la liste restreinte. Si le demandeur ne choisit pas un État membre, le demandeur se verrait attribuer l’État membre de la liste restreinte ayant le nombre de demandeurs le moins élevé par rapport à leur part conformément à la clé de référence.

Les députés ont proposé que les demandeurs puissent également être autorisés à s’enregistrer en tant que groupes de maximum 30 personnes. Les demandeurs qui sont enregistrés comme voyageant ensemble, mais qui ne constituent pas un groupe de membres d’une famille devraient être attribués, dans la mesure du possible, au même État membre.

Solidarité financière: les députés ont supprimé ces dispositions de la proposition. Ils estiment que le mécanisme d’attribution correcteur est destiné à équilibrer la répartition inéquitable des responsabilités dans le cadre d’un système qui exige des efforts considérables des États membres situés en première ligne. Les députés s’opposent à l’idée de faire payer les États membres pour leur éviter la responsabilité d’aider les personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

Solidarité réciproque: les députés ont prévu des mesures coercitives à l’intention des États membres qui ne respecteraient pas la réglementation. Lorsque des États membres situés en première ligne refusent systématiquement d’enregistrer des demandeurs, il serait mis fin à la relocalisation des demandeurs situés sur leur territoire.

Les États membres refusant d’accepter la relocalisation de demandeurs vers leur territoire auraient un accès limité aux fonds de l’Union et ne pourraient pas utiliser ceux-ci pour le retour des demandeurs qui auront vu leurs demandes d’asile rejetées.

Mesures transitoires: les députés ont prévu une période de transition de trois ans, au cours de laquelle les États membres qui reçoivent traditionnellement de nombreux demandeurs d’asile continueront d’assumer une plus grande responsabilité et les États membres ayant une expérience plus limitée en matière d’accueil de demandeurs d’asile endosseraient, dans un premier temps, une part de responsabilité moins importante.