Utilisation du système d'information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

2016/0407(COD)

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures a adopté le rapport de Jeroen LENAERS (PPE, NL) sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

La commission parlementaire a recommandé que la position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire modifie la proposition de la Commission comme suit.

Introduction des données dans le SIS: les données relatives aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour devraient être introduites, sans délai, dans le SIS afin de pouvoir vérifier si l’obligation de retour a été respectée et pour faciliter l'exécution de la décision. Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas introduire les données concernant des ressortissants de pays tiers placés en rétention avant l’éloignement.

Lorsque le délai de départ volontaire accordé aux ressortissants de pays tiers  est prolongé, le signalement devrait immédiatement être mis à jour.

Suspension ou report d’exécution de la décision de retour: les députés ont proposé que les États membres rendent temporairement non consultable un signalement concernant un retour dans le SIS en cas de suspension ou de report d’exécution de la décision de retour ou lorsqu’un recours introduit à l’encontre d’une décision de retour est susceptible d’entraîner la suspension de son exécution. Le signalement devrait être immédiatement supprimé en cas d’annulation de la décision de retour.

Catégories de données: parmi les données introduites dans le SIS devraient également figurer les informations indiquant si la décision de retour peut faire l'objet d'un recours et si un recours est en cours contre la décision de retour. Les données dactyloscopiques devraient toujours être privilégiées par rapport aux photographies et aux images faciales de façon à garantir l’identification avec un degré d’exactitude élevé.

Autorité responsable de l’échange des informations supplémentaires: les députés ont suggéré que chaque État membre désigne une autorité nationale pleinement opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 chargée d’assurer l’échange et la disponibilité de toutes les informations supplémentaires sur les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une décision de retour. Les États membres devraient pouvoir désigner leur bureau SIRENE comme faisant fonction d’autorité nationale.

Les députés ont précisé que si un ressortissant de pays tiers qui fait l’objet d’un signalement concernant un retour est identifié au moment de son entrée par les frontières extérieures, l’État membre qui a identifié le ressortissant concerné devrait informer l’État membre signalant dès que possible et en tout cas dans les 12 heures, par voie d’échange d’informations supplémentaires.

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers: les données ne pourraient être échangées que si le pays tiers s’engage explicitement à n’utiliser les données que pour la finalité pour laquelle elles lui ont été transmises et si le ressortissant de pays tiers a été informé que les données à caractère personnel le concernant seront partagées avec les autorités d’un pays tiers.

Non-refoulement, intérêt supérieur de l’enfant, vie familiale et état de santé: lors de la mise en œuvre du règlement, les États membres devraient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la vie familiale, de l’état de santé du ressortissant de pays tiers concerné et de l’éventualité que ce ressortissant d’un pays tiers soit une personne vulnérable.

En tout état de cause, les mesures visant à assurer le retour de ressortissants de pays tiers devraient pleinement respecter la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de non-refoulement.