Contrats de ventes en ligne et de toute autre vente à distance de biens

2015/0288(COD)

OBJECTIF : favoriser une croissance plus rapide du marché unique numérique en éliminant les obstacles que le droit des contrats présente pour les ventes en ligne et autres ventes à distance de biens.

ACTE PROPOSÉ : Directive du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le commerce électronique constitue le principal moteur de la croissance au sein du marché unique numérique. Toutefois, la Commission estime que son potentiel de croissance est loin d’être pleinement exploité. Les règles de l’Union applicables aux ventes en ligne et autres ventes à distance de biens sont encore fragmentées.

En 2014, seuls 18% des consommateurs ayant utilisé l'internet à des fins privées ont effectué des achats en ligne de produits situés dans un autre pays de l’UE, alors que 55% ont fait des achats dans leur propre pays. Les consommateurs sont lésés faute de droits contractuels clairs en cas de contenu numérique défectueux. Les différences de règles entre législations nationales en matière contractuelle ont entraîné pour les détaillants vendant à des consommateurs des coûts ponctuels de quelque 4 milliards EUR, les micro et les PME étant les premières concernées.

La stratégie pour un marché unique numérique, adoptée par la Commission le 6 mai 2015, a annoncé une initiative législative sur des règles harmonisées applicables à la fourniture de contenus numériques et à la vente en ligne de biens. Cette initiative se compose i) d’une proposition concernant certains aspects des contrats de fourniture de contenu numérique et ii) d’une proposition concernant certains aspects des contrats de vente en ligne et de toute autre vente à distance de biens.

En éliminant les principaux obstacles liés au droit des contrats qui entravent le commerce transfrontière, ces propositions devraient avoir pour effet de réduire l'insécurité qui est le lot des entreprises et des consommateurs, du fait de la complexité du cadre juridique et des coûts liés aux différences en matière de droit des contrats que doivent supporter les entreprises.

S’appuyant sur l’expérience acquise lors des négociations sur un règlement relatif à un droit commun européen de la vente, les propositions ne suivent plus l’approche d'un régime optionnel et d'un corps complet de règles. Elles contiennent, au contraire, un ensemble de règles ciblées et totalement harmonisées.

ANALYSE D’MPACT : après une analyse comparée des incidences des 5 options envisagées, le rapport d’analyse d’impact a conclu que l’option consistant à établir des règles ciblées entièrement harmonisées pour le contenu numérique et les biens serait la plus efficace pour atteindre les objectifs poursuivis.

Cette option devrait permettre de réduire les coûts liés au droit des contrats pour les opérateurs et de faciliter le commerce en ligne transfrontière. Les entreprises pourront s’appuyer en grande partie sur leur législation nationale pour les ventes transfrontières, étant donné que les principales règles applicables au commerce transfrontière seront les mêmes dans tous les États membres.

CONTENU : la proposition vise à lever les obstacles liés au droit des contrats de consommation dans le commerce en ligne et à contribuer à mettre en place un véritable marché unique numérique au profit des entreprises et des consommateurs.

Objet et champ d’application : la proposition de directive prend comme base les règles d’harmonisation minimale de la directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Toutefois, elle prévoit une harmonisation totale des critères de conformité pour les biens, de la hiérarchie entre les modes de dédommagement mis à la disposition des consommateurs, ainsi que des délais pour le renversement de la charge de la preuve et les garanties légales. Certaines caractéristiques de la directive 1999/44/CE en vigueur sont, en outre, clarifiées.

La proposition ne s’appliquerait pas aux produits tels que les DVD et les CD comprenant des contenus numériques de telle sorte que les biens fonctionnent uniquement comme support du contenu numérique, ni ne s'appliquerait aux contrats à distance portant sur la prestation de services. Toutefois, elle s’appliquerait aux biens tels qu'appareils ménagers ou jouets lorsque le contenu numérique opère en tant que partie intégrante du produit.

En outre, dans le cas de contrats de vente portant à la fois sur la vente de biens et la prestation de services, la directive s’appliquerait uniquement à la partie relative à la vente de biens.

Harmonisation complète : la proposition interdit aux États membres d’adopter ou de maintenir, dans le domaine relevant du champ d’application de la directive, des dispositions législatives d’une portée inférieure ou supérieure aux exigences de la directive.

Critères de conformité : la proposition stipule que les biens devraient avant tout être conformes à ce qui a été promis dans le contrat. Elle précise également que, par défaut, la conformité des biens devrait être évaluée non seulement au regard des clauses contractuelles, mais également qu’une combinaison de critères subjectifs et objectifs.

Ainsi, la proposition :

  • fixe des exigences objectives pour la conformité des biens ; en l’absence de clauses contractuelles précisant explicitement les critères de conformité, les biens devraient être conformes à ces critères objectifs ;
  • précise qu’un défaut de conformité qui résulte d’une installation incorrecte du bien devrait être considéré comme un défaut de conformité du bien lui-même si le motif de l'installation incorrecte relève de la responsabilité du vendeur ;
  • contient une exigence de conformité supplémentaire selon laquelle les biens devraient être exempts de droits de tiers, y compris ceux fondés sur la propriété intellectuelle ;
  • précise à quel moment les conditions de défaut de conformité doivent être remplies afin d’engager la responsabilité du vendeur en cas d’inexécution : généralement, il s'agirait du moment du transfert du risque, lorsque le consommateur ou un transporteur désigné par le consommateur obtient le contrôle des biens, ou encore du moment où l’installation est achevée ou après que le consommateur a disposé d’un délai raisonnable pour l’installation, mais en tout état de cause au plus tard 30 jours à compter de la date de transfert du risque.

Dédommagement : la proposition énumère les modes de dédommagement dont dispose le consommateur en cas de défaut de conformité, et harmonise complètement l’ordre dans lequel ceux-ci peuvent être exercés: i) dans un premier temps, droit de prétendre à la réparation ou au remplacement dans un délai raisonnable et sans inconvénient majeur ; ii) dans un deuxième temps, droit à une réduction du prix ou à la résiliation du contrat si le défaut de conformité ne peut pas être éliminé par la réparation ou le remplacement. En outre, le consommateur aurait le droit de suspendre l’exécution de ses obligations jusqu'à la mise en conformité des biens.

Le délai de deux ans pour la validité du droit à un dédommagement serait maintenu dans le cadre de la directive.

Remplacement des biens : le vendeur aurait l’obligation, lorsqu'il remédie au défaut de conformité en procédant au remplacement, de récupérer les biens remplacés, à ses frais.

Le consommateur ne serait pas tenu de payer l'usage qui a été fait des biens remplacés pendant la période antérieure au remplacement. Il pourrait également choisir entre la réparation et le remplacement, à moins que l’option retenue ne soit disproportionnée par rapport à l’autre option, impossible ou illicite.

Résiliation : la directive proposée :

  • prévoit que le consommateur pourrait résilier le contrat par tout moyen de notification et que la résiliation ne pourrait être que partielle, lorsque le défaut de conformité ne porte que sur une partie des biens livrés en exécution du contrat ;
  • réglemente la restitution des biens par suite de la résiliation en disposant que dans un délai maximum de 14 jours, le vendeur devrait rembourser le prix payé et que dans ce même délai, le consommateur devrait retourner les biens défectueux, aux frais du vendeur;
  • règle les obligations du consommateur en disposant que dans certaines conditions limitées, ce dernier serait tenu de payer la valeur monétaire des biens lorsque ceux-ci ne peuvent pas être retournés, et également de payer, dans une certaine mesure, pour la dépréciation des biens.

Garanties commerciales : la proposition i) prévoit des obligations relatives à la transparence pour les garanties commerciales émises par les vendeurs, par exemple en ce qui concerne la forme et le contenu d'une déclaration de garantie ; ii) indique que la garantie est contraignante pour le vendeur conformément aux conditions établies dans la publicité, les informations précontractuelles et la déclaration de garantie ; iii) précise que, si les conditions établies dans la publicité diffèrent de celles figurant dans la déclaration de garantie, les conditions les plus favorables pour le consommateur doivent prévaloir.

Droit de recours : le vendeur aurait un droit de recours lorsque sa responsabilité est engagée vis-à-vis du consommateur pour défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission commis par une personne située plus en amont dans la chaîne de transactions.