Réglements EMIR et AEMF: procédures et autorités participant à l'agrément des contreparties centrales et les critères de reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers

2017/0136(COD)

AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

La BCE a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l’Union européenne et du Parlement européen portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne les procédures d’agrément des contreparties centrales et les autorités qui y sont associées, ainsi que les conditions de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

La BCE soutient l’initiative présentée dans la proposition de la Commission, visant à renforcer le rôle des membres concernés du Système européen des banques centrales (SEBC) en tant que banques centrales d’émission des monnaies dans lesquelles sont libellés les instruments financiers compensés par des contreparties centrales, lors du processus de surveillance des contreparties centrales et de reconnaissance des contreparties centrales des pays tiers.

Elle soutient la proposition selon laquelle l’Eurosystème, en tant que banque centrale d’émission de l’euro, devrait jouer un rôle plus important vis-à-vis des contreparties centrales de l’Union et des pays tiers.

La BCE souligne que les évolutions significatives, tant au niveau mondial qu’européen, devraient accroître les risques présentés par les contreparties centrales pour le bon fonctionnement des systèmes de paiement et la mise en œuvre de la politique monétaire unique.

Premièrement, le caractère transfrontalier et systémique de la compensation centrale s’est nettement accentué.

Deuxièmement, le retrait du Royaume-Uni de l’Union aura une incidence majeure sur la capacité de l’Eurosystème à accomplir ses missions en sa qualité de banque centrale émettrice de l’euro. Actuellement, certaines contreparties centrales établies au Royaume-Uni compensent d’importants volumes d’opérations libellées en euros.

La BCE estime que la capacité de l’Eurosystème à surveiller et à gérer les risques présentés par les contreparties centrales du Royaume-Uni sera affectée négativement si celles-ci ne sont plus soumises au cadre réglementaire et de surveillance applicable aux contreparties centrales de l’Union en vertu du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil.

Le règlement proposé prévoit un rôle plus important pour l’Eurosystème, en tant que banque centrale émettrice de l’euro, dans le cadre défini par le règlement (UE) n° 648/2012. Afin de garantir que l’Eurosystème puisse jouer ce rôle, la BCE suggère d’octroyer à la BCE une compétence réglementaire sur les systèmes de compensation des instruments financiers, en particulier les contreparties centrales, au moyen d’une modification de l’article 22 des statuts du SEBC.

La BCE formule les observations particulières suivantes:

Obligation d’obtenir le consentement de la banque centrale d’émission pour certains projets de décision: la BCE accueille favorablement le rôle envisagé pour les banques centrales d’émission dans le règlement proposé, qui permettra aux membres du SEBC de participer au processus décisionnel dans des domaines directement liés à l’accomplissement des missions fondamentales du SEBC prévues par les traités, ainsi qu’à la réalisation de son objectif principal de maintien de la stabilité des prix. La BCE formule de nombreux commentaires à ce sujet.

En premier lieu, lorsque le règlement proposé précise que le consentement de la banque centrale d’émission doit être obtenu «pour tout aspect de ces décisions relatif à l’exercice des missions de politique monétaire de celle-ci», il conviendrait de souligner que cette expression vise à clarifier le contexte politique monétaire dans lequel la banque centrale d’émission exerce son rôle ainsi que le but de ce rôle.

De plus, en ce qui concerne la détermination des projets de décision devant être soumis au consentement de la banque centrale d’émission, la BCE considère que le règlement proposé devrait garantir la participation de ladite banque concernant d’autres aspects essentiels de la gestion des risques de la contrepartie centrale en demandant aussi le consentement de la banque centrale d’émission pour les projets de décision relatifs aux exigences de marge des contreparties centrales.

Réexamen et évaluation: la BCE souligne que le processus de réexamen et d’évaluation, tel que modifié par le règlement proposé, remplira l’objectif qui vise à garantir que les contreparties centrales respectent en permanence le règlement (UE) n° 648/2012. Selon la BCE, un corollaire important des exigences du règlement serait la consultation de la banque centrale d’émission lors du processus de réexamen et d’évaluation, lorsque celui-ci est jugé nécessaire par l’autorité compétente pour s’assurer que ladite banque peut assumer le rôle que lui assigne le règlement proposé.

Rôle consultatif de la BCE: la BCE estime qu’elle devrait être consultée en temps utile sur tous les projets d’actes de l’Union, y compris les projets d’actes délégués et d’actes d’exécution, dans les domaines relevant de ses attributions.

Coopération et échange d’informations entre la session exécutive de la contrepartie centrale et les collèges d’autorités de surveillance: la BCE observe que la session exécutive de la contrepartie centrale (session exécutive CCP) ne comprend pas tous les membres des collèges d’autorités de surveillance et qu’elle ne comprend pas non plus le Comité européen du risque systémique (CERS).

Afin de garantir que le CERS et les membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas également membres de la session exécutive CCP disposent de toutes les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, la BCE suggère de prévoir l’obligation d’échanger les informations entre la session exécutive CCP et le CERS et les autres membres du collège d’autorités de surveillance qui ne sont pas membres de la session exécutive CCP.

La BCE en tant que membre sans droit de vote du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF: la BCE considère qu’il est indispensable pour elle de faire partie du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF comme membre sans droit de vote, afin d’assurer une coopération, une coordination et un échange d’informations efficaces entre les banques centrales et les autorités de surveillance, ainsi que la prise en compte de la perspective et de l’expertise de la BCE dans les orientations, recommandations et autres instruments et outils de convergence pratiques élaborés par ledit conseil.

Interaction avec la proposition de règlement relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales: la BCE trouverait utile de favoriser la cohérence, ainsi que l’interaction effective des plans de redressement et de résolution dans l’ensemble des contreparties centrales, et de suivre et d’atténuer leurs conséquences globales, en termes de risque, sur la stabilité financière de l’Union.