OBJECTIF: modifier
le code frontières Schengen en ce qui concerne le système
d'entrée/de sortie des ressortissants de pays tiers
franchissant les frontières extérieures.
ACTE
LÉGISLATIF: Règlement (UE) 2017/2225 du Parlement
européen et du Conseil modifiant le règlement (UE)
2016/399 en ce qui concerne lutilisation du système
dentrée/de sortie (EES).
CONTENU: le
présent règlement modifie le règlement
(UE) 2016/399 sur le code frontières Schengen afin de
tenir compte de ladoption du règlement
(UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil qui a
pour objet la création dun système
centralisé denregistrement des données relatives
aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays
tiers qui franchissent les frontières extérieures des
États membres de lUnion pour un court séjour ainsi
que des données relatives aux refus dentrée les
concernant.
Le présent
règlement:
- modifie les
conditions d'entrée applicables aux ressortissants de pays
tiers en y incluant une obligation de fournir des données
biométriques lorsque de telles données doivent être
fournies par les ressortissants de pays tiers aux fins des
vérifications aux frontières. En cas de refus de
fournir des données biométriques, une décision
de refus d'entrée sera prise. Les données relatives aux
ressortissants de pays tiers dont l'entrée pour un court
séjour a été refusée, seront enregistrées
dans l'EES;
- prévoit
désormais pour vérifier l'identité et la
nationalité du ressortissant de pays tiers ainsi que
l'authenticité et la validité de son document de voyage,
une consultation des bases de données pertinentes,
notamment i) le système d'information Schengen (SIS); ii) la
base de données d'Interpol sur les documents de voyage
volés ou perdus (SLTD) et iii) les bases de données
nationales contenant des informations sur les documents de voyage
volés, détournés, égarés ou
invalidés;
- supprime
lapposition, à lentrée et à la sortie,
de cachets sur les documents de voyage des ressortissants de
pays tiers admis pour un court séjour, en la remplaçant
par lenregistrement électronique de lentrée
et de la sortie directement dans lEES. Toutefois, lorsque la
législation nationale dun État membre le
prévoit expressément, ce dernier pourra apposer un
cachet, à l'entrée et à la sortie, sur le document
de voyage des ressortissants de pays tiers titulaires d'un titre de
séjour qu'il a lui-même délivré;
- permet aux
États membres de décider de recourir ou non à des
technologies telles que les systèmes en libre-service, les
portes électroniques et les systèmes de contrôle
automatisé aux frontières, et de décider de la
mesure dans laquelle ils y recourent. En cas de recours à ces
technologies, un niveau de sécurité approprié devra
être garanti. Les gardes-frontières devront disposer des
résultats des vérifications aux frontières
effectuées par des moyens automatisés, pour être en
mesure de prendre les décisions qui simposent;
- autorise les
États membres à mettre en place, sur une base
volontaire, des programmes nationaux dallègement des
formalités, pour permettre aux ressortissants de pays
tiers qui ont fait lobjet dun contrôle de
sûreté préalable de bénéficier à
lentrée de dérogations à certains aspects des
vérifications approfondies;
- prévoit des
mesures transitoires pour les États membres qui ne
mettent pas encore en uvre l'EES: ces derniers devront
continuer à apposer systématiquement des cachets, à
l'entrée et à la sortie, sur les documents de voyage des
ressortissants de pays tiers admis pour un court séjour.
ENTRÉE EN
VIGUEUR: 29.12.2017.